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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-44.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.870

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vasic X..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Andrieux, dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Andrieux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Paris et se borne à solliciter la condamnation de la société Andrieux à lui payer la somme de 60 000 francs à titre de manque à gagner pendant une période d'un an et une somme de 14 000 francs à titre de salaire et d'heures supplémentaires pour les deux mois passés dans ladite société ; Attendu cependant que de telles demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et attendu que M. Y... n'invoque aucun moyen de cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers la société Andrieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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