Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 477/24
N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US2A
LBM/LD/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
26 Septembre 2022
(RG 20/00894 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.C.P. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/01/2024
M. [L] [K] a été embauché en qualité d'huissier de justice salarié par la SCP [Y] [Z], titulaire d'une office d'huissiers de justice, par contrat du 24 avril 2018 sous la condition suspensive «'d'avoir été nommé huissier de justice par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et d'avoir prêté serment'». Ce contrat devait prendre effet au 14 mai 2018.
M. [K] a été en arrêt maladie du 22 août 2018 au 10 juin 2019.
Par courriel du 25 juin 2019, il a dénoncé à la chambre départementale des huissiers de justice du Nord le fait de ne pas avoir été rémunéré et de n'avoir perçu aucune indemnité de la part des organismes sociaux ainsi que des manquements de son employeur à ses obligations déontologiques qu'il entendait également dénoncer au procureur de la République. Il n'est fait état d'aucune suite donnée à ce courriel.
C'est dans ce contexte que par requête du 22 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement de départage contradictoire du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a':
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SCP [Y] [Z] de sa demande de condamnation au paiement au titre des trop-versés de cotisations,
- condamné M. [K] à payer à la SCP [Y] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf celle déboutant la SCP [Y] [Z] de sa demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la SCP [Y] [Z] demeure débitrice de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail,
- condamner la SCP [Y] [Z] au paiement de la somme de 275 479,69 euros à titre de rappel de salaires, outre 27 547,96 euros au titre des congés payés y afférents, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner la SCP [Y] [Z] à délivrer les bulletins de paie correspondant (à compter du mois de juillet 2018) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- juger que la SCP [Y] [Z] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- juger que la SCP [Y] [Z] a commis de graves manquements dans l'exécution du contrat de travail,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,
- condamner la SCP [Y] [Z] à lui payer les sommes suivantes':
*6 850,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir),
*13 881,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 388,13 euros de congés payés y afférents,
*20 821,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- juger que la SCP [Y] [Z] demeure débitrice de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail,
- condamner la SCP [Y] [Z] au paiement de la somme de 20 989,19 euros à titre de rappel de salaires outre 2 098,91 euros au titre des congés payés y afférents, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner la SCP [Y] [Z] à délivrer les bulletins de paie correspondant (à compter du mois de juillet 2018) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- juger que la SCP [Y] [Z] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- juger que la SCP [Y] [Z] a commis de graves manquements dans l'exécution du contrat de travail,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,
- condamner la SCP [Y] [Z] à lui payer les sommes suivantes':
*6 940,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 694,06 euros de congés payés y afférents,
*20 821,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- juger que les créances de nature salariale emporteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le BCO, et pour les créances de nature indemnitaire à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SCP [Y] [Z] à lui délivrer une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la SCP [Y] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCP [Y] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de':
- constater que M. [K] n'a jamais justifié avoir prêté serment, ce qui rendrait nul son contrat de travail,
-constater que M. [K] ne s'est plus présenté à l'Étude « pour raison de santé du
22 août 2018 au 10 juin 2019 »,
- constater que postérieurement à cette date, il ne s'est plus présenté à son poste de travail,
- constater qu'à la date du 5 juin 2019, M. [K] est devenu associé et directeur général de la SAS LE KANAAL, exploitant un café'/brasserie dont l'activité a commencé à cette date,
-constater que tant l'activité de directeur général d'un café/brasserie qu'une participation majoritaire au sein de cette dernière sont incompatibles avec la profession d'huissier de justice libéral ou salarié, et plus généralement avec toute activité au sein d'un office d'huissier de justice,
Subsidiairement,
- juger que M. [K], en exerçant une autre activité, a donc manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions de salarié, à supposer qu'il y ait eu des relations de travail,
Très subsidiairement,
- constater que M. [K] ne peut prétendre à des rappels de salaires ayant été absent de son fait de l'Étude pendant la période considérée, et ne pouvant exercer, du fait de son autre activité professionnelle, les fonctions d'huissier salarié,
- juger que l'employeur n'est pas tenu de verser une rémunération, faute de prestation de travail,
- constater que si par impossible la Cour estimait que la rupture est imputable à l'employeur, M. [K], pour les raisons sus-indiquées, ne pouvait d'une part matériellement effectuer de préavis, et que d'autre part, il n'a subi aucun préjudice, ayant commencé son autre activité professionnelle dès le 5 juin 2019,
- juger qu'il ne saurait donc y avoir lieu à sa condamnation,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer judiciairement la date de rupture au 22 octobre 2020,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes,
- condamner M. [K] à lui payer les sommes de 1'159,49 euros au titre de trop-perçu et de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur l'effectivité du contrat de travail de M. [K] :
M. [K] fait grief aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu'à défaut de justifier de sa nomination par arrêté du garde des Sceaux et de sa prestation de serment, le contrat de travail était caduc et sans effet, alors que selon lui, la relation de travail était présumée eu égard au contrat de travail et bulletins de salaire qu'il a versés aux débats et qu'il appartenait donc à la SCP [Y] [Z] de rapporter la preuve contraire.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges, sans inverser la charge de la preuve, ont retenu que le contrat de travail du 24 avril 2018 est devenu caduc et de nul effet puisque la condition suspensive qui y était insérée n'avait pas été remplie.
Il est en en effet acquis aux débats que conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 juillet 2011 alors en vigueur, le contrat de travail du 14 mai 2018 prévoit en son article 2 que M. [K] est engagé pour une durée indéterminée 'sous la condition suspensive d'avoir été nommé huissier de justice salarié par arrêté du garde des Sceaux ministre de la Justice et d'avoir prêté serment. Cette condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment de M. [K]. Si cette condition n'est pas satisfaite, les parties conviennent que le contrat sera réputé nul et de nul effet dans l'ensemble de ses dispositions'.
Si la SCP [Y] [Z] justifie de la demande faite au garde des Sceaux par sa supplique du 14 mai 2018 de nommer M. [K] en tant qu'huissier de justice salarié, il ne ressort d'aucune des pièces des parties que cette nomination est intervenue et que par ailleurs, M. [K] a prêté serment.
L'appelant reste d'ailleurs taisant sur ce point et n'apporte aucune contradiction à la SCP [Y] [Z] lorsque celle-ci affirme qu'il n'a pas été nommé huissier de justice salarié par le garde des Sceaux et n'a pas répondu aux relances de la SCP [Y] [Z] concernant les pièces à fournir en vue de son assermentation. Il ne prétend notamment pas ne pas avoir reçu lesdites relances.
Il ne soutient pas non plus que la SCP [Y] [Z] aurait provoqué par des actes déloyaux la défaillance de cette condition suspensive, étant au surplus relevé qu'il ne justifie pas d'éventuelles démarches pour connaître l'état d'avancement de la procédure devant aboutir à sa nomination, alors pourtant que le décret du 25 juillet 2011 précise que la demande aux fins de nomination doit être faite conjointement.
Il n'a d'ailleurs exprimé aucun grief à ce titre à l'égard de la SCP [Y] [Z] dans son courrier adressé le 25 juin 2019 au président de la chambre départementale des huissiers de justice du Nord.
De manière générale, il n'apparaît pas s'en être inquiété auprès de la SCP [Y] [Z] ou des autorités compétentes malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la supplique le 14 mai 2018 et ce, même après la fin de son arrêt de travail.
Aucun manquement ne peut donc être retenu à l'encontre de la SCP [Y] [Z] concernant la défaillance de la condition suspensive.
Enfin, la SCP [Y] [Z] justifiant, ce qui est reconnu par l'intéressé, que M. [K] est devenu à compter de juin 2019 associé majoritaire et directeur général d'une société commerciale, activité commerciale incompatible avec l'emploi d'huissier de justice salarié, il est certain qu'à partir de cette date, la condition suspensive ne pouvait plus s'accomplir.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que la condition suspensive ne s'est pas réalisée, rendant ainsi caduc et de nul effet le contrat de travail, qui de ce fait est réputé ne pas avoir existé conformément à l'article 1304-6 du code civil, peu important que la SCP [Y] [Z] ait de manière ponctuelle établi des bulletins de salaire en mai et juin 2018 puis en juin 2019 à l'issue de son arrêt maladie dans l'attente de l'instruction de la nomination et de la prestation de serment de M. [K].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'exécution et la rupture du contrat de travail qui est réputé n'avoir jamais existé.
- sur la demande reconventionnelle de la SCP [Y] [Z] :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la SCP [Y] [Z] formule à nouveau à titre reconventionnel une demande aux fins de remboursement par M. [K] du trop perçu de cotisation.
Toutefois, l'intimée n'ayant préalablement formulé aucune prétention en vue de l'infirmation du chef de jugement la déboutant de cette demande, la cour n'est valablement saisie d'aucun appel incident à ce titre. L'effet dévolutif n'ayant ainsi pas opéré, il n'y a pas lieu d'examiner cette prétention financière.
- sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [K] devra également supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la SCP [Y] [Z] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. M. [K] est condamné à payer à la SCP [Y] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SCP [Y] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [L] [K] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaelle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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