Texte intégral
13/12/2023
ARRÊT N°465
N° RG 21/03156 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI7Q
MN/CO
Décision déférée du 17 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2018001974
M.BESSE
[A] [L]
C/
SAS SODIMAZ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
SAS SODIMAZ prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, M. NORGUET, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillèrer
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La société Sodimaz exploite un hypermarché sous l'enseigne E. Leclerc à [Localité 4] (81).
Ses parts sociales, détenues par Monsieur [M] et Madame [K], les anciens dirigeants, ont fait l'objet d'un rachat, au départ en retraite de ces derniers le 24 septembre 2009, par [N] [E], alors directeur du magasin et [A] [L], épouse [E], chef de rayon.
Le rachat des parts s'est fait via la création d'une holding, la Sas Holdimaz. Les statuts de la Sas Holdimaz, comme ceux de la Sas Sodimaz, prévoient, conformément aux usages en cours au sein de la franchise E. Leclerc, la mise en place d'un « conseil de parrainage », organe composé d'au moins trois membres choisis parmi les associés dirigeants d'un centre E. Leclerc ou parmi les personnes morales dont le représentant est dirigeant d'un centre E. Leclerc et de la société Socamil, centrale d'achat E. Leclerc pour la région Occitanie.
La société Sodimaz a également pris la forme d'une Sas le 25 mars 2010. Conformément à son objectif initial, la Sas Holdimaz, immatriculée le 31 juillet 2009, a acquis 99,10% du capital social de la société Sodimaz. Les époux [E] ont acquis chacun personnellement une action. Les membres du conseil de parrainage ont acquis également 7 actions individuelles.
La Sas Holdimaz est, elle, détenue à 50,70 % par [N] [E], son président, et à 48,60 % par [A] [L], sa directrice générale, outre les parts détenues par les établissements parrains au sein de la franchise E. Leclerc.
Le conseil de parrainage est investi par les statuts de la Sas du pouvoir de nommer et de révoquer les organes dirigeant dont le président et le directeur général. Il a investi [N] [E] de ses mandats de président et [A] [L] de ses mandats de directrice générale, dans la Sas Holdimaz le 16 juillet 2009 et dans la Sas Sodimaz le 24 septembre 2009. Les deux étaient cependant rémunérés exclusivement par la holding.
Le 7 septembre 2017, le conseil de parrainage a révoqué le mandat de directrice générale de [A] [L] dans la Sas Holdimaz puis le 5 octobre 2017 dans la Sas Sodimaz. L'assemblée des actionnaires l'a exclue des deux Sas le 15 février 2018.
Le 11 mai 2018, [A] [L] a assigné la Sas Sodimaz devant le Tribunal de commerce de Castres en annulation des décisions de révocation de son mandat social, d'exclusion de la société, en réintégration comme associée, en versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique découlant de sa révocation sans justes motifs et de son exclusion abusive et en remboursement de son compte courant associé.
Le 18 novembre 2020, le Tribunal de grande instance de Castres a prononcé le divorce des époux [E].
Le 17 mai 2021, le Tribunal de commerce de Castres, a :
débouté la société Sodimaz de sa demande de jonction des instances n°2018001974 [A] [L] contre la Sas Holdimaz et n°2018001962 [A] [L] contre la Sas Sodimaz,
dit que la révocation de [A] [L] de son mandat social est avec juste motif,
débouté en conséquence [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa révocation de sa qualité de Directrice générale,
dit que l'exclusion de [A] [L] n'est pas abusive,
déboute en conséquence [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
s'est déclaré compétent pour la désignation d'un expert judiciaire,
fait droit à la demande de la société Sodimaz en désignant [X] [F], demeurant [Adresse 1] en qualité d'expert judiciaire, lequel parties présentes ou dûment convoquées aura pour mission de fixer le prix des parts de [A] [L] dans la société Sodimaz en se référant a l'article 12.2.4.1 des statuts de la société,
dit que le jugement sera notifié par le Greffier à l'expert, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation,
dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra sur autorisation préalable du juge charge du contrôle des expertises, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation de la provision le saisissant de sa mission et qu'au besoin, il devra solliciter une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
dit que conformément a l'article 173 du Code de procédure civile l'expert devra remettre son rapport à chacune des parties (ou aux représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original,
dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente procédé a son remplacement par ordonnance du président,
fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert a déposer au greffe de ce tribunal dans le délai d'un mois du présent jugement par la société Sodimaz,
dit que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue,
dit que par application de l'article 271 du Code de procédure civile le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire,
condamné [A] [L] à payer à la Sas Sodimaz la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné [A] [L] aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 13 juillet 2021, [A] [L] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés l'ensemble des chefs du dispositif à l'exception de celui refusant la jonction des dossiers.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 4 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [A] [L] sollicite, au visa des articles 230 a 232 et 250 à 250-3 anciens, 229-1 à 229-4 nouveaux, 1142 ancien, 1843-4 du code civil, l'article L .227-5 et suivants du code de commerce, les articles 226-10, 226-11 et 226-12 du code pénal, l'article 700 du Code de procédure civile, l'article 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'artic1e 1152-1 du code du travail :
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la révocation de [A] [L] de son mandat social est avec juste motif et débouté en conséquence [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa révocation de sa qualité de directrice générale et dit que l'exclusion de [A] [L] du capital de la Sas Sodimaz n'est pas abusive, s'est déclaré compétent pour la désignation d'un expert judiciaire et fait droit a la demande de la Sas Sodimaz en désignant Monsieur [F] [X] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de fixer le montant des parts de [A] [L] dans la Sas Sodimaz en se référant a l'artic1e 12.2.4.1 des statuts de la société, condamné [A] [L] à payer a la Sas Sodimaz la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entier dépens,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Sodimaz de sa demande de jonction des instances n° 2018001974 et n° 2018001962,
statuant à nouveau, qu'il soit reconnu que la révocation de [A] [L] de ses fonctions de Directrice Générale a été prononcée sans justes motifs et que la Sas Sodimaz soit condamnée à la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts à son bénéfice de ce chef,
qu'il soit reconnu que l'exclusion de [A] [L] de la Sas Sodimaz est abusive pour avoir été prononcée sans motif et que [A] [L] soit réintégrée dans sa qualité d'associée de la Sas Sodimaz,
qu'il lui soit alloué en réparation de l'atteinte grave portée a son honneur la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
qu'il soit reconnu n'y avoir lieu a la désignation d'un expert à l'effet de fixer le prix de rachat de l'action détenue par [A] [L] dans la Sas Sodimaz,
que la Sas Sodimaz soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
que la Sas Sodimaz soit condamnée aux entiers dépens de la présente instance et de celle devant la juridiction commerciale ainsi qu'a la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 21 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Sodimaz demande, au visa des articles L.227-5, L.227-6 et L.227-16 du code de commerce, les articles 1241, 1353 et 1843-4 du code civil, l'article 1142 (ancien) du code civil et les articles 9 et 367 du Code de procédure civile,
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, la condamnation de [A] [L] au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que la révocation de [A] [L] n'est pas fondée sur de justes motifs, que [A] [L] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que l'exclusion de [A] [L] est abusive, que [A] [L] soit déboutée de sa demande de réintégration au sein de la société Sodimaz et que sa demande indemnitaire soit réduite à de plus justes proportions.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour constate que le chef de dispositif du jugement entrepris ayant débouté la société Sodimaz de sa demande de jonction des instances n° 2018001974 - [A] [L] contre la Sas Holdimaz et n °2018001962 - [A] [L] contre la Sas Sodimaz, n'est pas remis en cause par l'appel principal et ne fait pas l'objet d'un appel incident.
L'absence de jonction des deux dossiers est donc définitive. La cour est saisie, dans le présent arrêt, uniquement du litige opposant [A] [L] et la Sas Sodimaz.
Sur la révocation du mandat social de Directrice générale de [A] [L] au sein de la Sas Sodimaz
Il résulte des articles L 227-1, L 227-5 et L 227-6 du code de commerce que ce sont les statuts d'une Sas qui fixent comment ses dirigeants sont nommés et comment ils peuvent être révoqués.
Selon les articles 16.1 et 16.2 des statuts de la Sas Sodimaz, produits en pièce 1 par les deux parties, le conseil de parrainage nomme et révoque le Président et le Directeur général de la société. Il est investi du pouvoir de contrôler la direction de la société.
[A] [L] a été nommée Directrice générale de la Sas Sodimaz sur décision du conseil de parrainage, présidé par [W] [O], le 24 septembre 2009. Le 5 octobre 2017, le conseil de parrainage a révoqué son mandat social.
- sur la procédure de révocation
L'article 15.1 des statuts règlemente la procédure à suivre en cas de décision de révocation du Président ou du directeur général.
Le rapport transmis par le Président au conseil de parrainage aux fins de décision sur l'éventuelle révocation du mandat social de [A] [L] fait état d'un rendez-vous proposé par le Président à celle-ci aux fins d'échange sur les difficultés rencontrées le 27 septembre 2017. [A] [L] ne s'y est pas rendue mais son avocat a transmis un courrier avec des observations. De même, [A] [L] n'était pas présente lors de la réunion du conseil.
Le 5 octobre 2017, la révocation de [A] [L] a été décidée à l'unanimité moins une voix des parrains présents, hors la présence de [N] [E].
La procédure suivie a donc été contradictoire et régulière. Les circonstances entourant la prise de décision du conseil de parrainage ne présentent, en elles-même, aucun caractère abusif ou vexatoire.
- sur les justes motifs de révocation
L'article 13.11 des statuts de la Sas Sodimaz prévoit : « Sur proposition du Président, le conseil de parrainage peut nommer une personne physique chargée d'assister le Président avec le titre de Directeur Général. [..] Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil de parrainage sur proposition du Président. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts ».
Au sein de la Sas Sodimaz, la révocation du directeur général ne peut donc intervenir que sur justes motifs. Les statuts ne définissent pas le juste motif.
Le juste motif est généralement entendu comme la faute de gestion commise dans le cadre du mandat social qui revêt un certain degré de gravité ou la divergence de vues de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, ainsi que la perte de confiance des associés envers le dirigeant.
L'attitude extraprofessionnelle peut être prise en considération si elle a un impact sur le climat social de l'entreprise ou sur la crédibilité de la société. De même, la perte de confiance ou la mésentente avec les autres associés peuvent constituer un juste motif de révocation s'il est rapporté la preuve que cela compromet l'intérêt social. En ce cas, la révocation peut être justifiée quand bien même la mésentente ne serait pas initialement imputable au dirigeant révoqué.
[A] [L] a été révoquée sur la base d'un « rapport du président au conseil de parrainage », transmis par [N] [E] au conseil de parrainage et évoquant trois motifs de révocation :
- les faits de harcèlement ayant justifié la révocation de [A] [L] de son mandat social de Directrice générale de la Sas Holdimaz intervenue le mois précédent,
- l'appréhension de divers biens dans le magasin sans paiement dont un ordinateur portable, des courses alimentaires, du parfum, des prestations d'esthétique,
- des relations difficiles avec certains employés du magasin.
Pour en justifier la Sas Sodimaz joint deux mails, de Mme [C], employée, et de M. [V], directeur adjoint salarié du magasin, ainsi que plusieurs attestations de salariés et deux attestations de professionnels externes.
Les faits de harcèlement moral, appuyés par un unique mail les relatant directement, ne sont pas caractérisés en l'espèce.
Le caractère inapproprié de l'attitude extraprofessionnelle de [A] [L] n'est pas établi par les pièces versées au dossier, surtout dans le contexte de divorce très conflictuel l'opposant à [N] [E].
En revanche, le détournement de marchandises appréhendées sans être réglées est établi et sa gravité avérée s'agissant notamment d'un ordinateur portable et de courses alimentaires.
En effet, même si [A] [L] conteste le caractère probant des attestations produites en pièces 8 à 13 en raison du lien de subordination existant entre les salariés rédacteurs et la Sas Sodimaz, la cour, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, les retient, considérant que ces témoignages sont multiples et concordants quant à la commission des actes d'appréhension frauduleuse de marchandises reprochés.
Le fait que cette pratique ait pu être été tolérée voire également adoptée par le Président de la Sas du temps où ils étaient conjoints n'est pas de nature à ôter le caractère de gravité de ces actes contraires à l'intérêt social de la société dont elle était la Directrice générale.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision de révocation de [A] [L] prise par le conseil de parrainage a bien été fondée sur un juste motif.
La demande d'allocation de dommages et intérêts de ce chef formulée par l'appelante est rejetée.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a dit que la révocation de [A] [L] de son mandat social était prononcée avec juste motif et l'a déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'exclusion de [A] [L] en tant qu'associée de la Sas Sodimaz
Selon l'article L 227-16 du code de commerce, dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.
La décision d'exclusion d'un associé peut être portée devant le juge qui en apprécie alors le caractère non abusif en s'assurant de la réalité comme de la gravité du motif retenu mais également de la concordance des motifs invoqués au soutien l'exclusion avec ceux prévus par les statuts.
- sur la procédure d'exclusion
L'article 12.1 des statuts de la Sas Sodimaz intitulé « Exclusion d'un associé » règlemente la procédure à suivre en cas d'éventuel souhait d'exclusion d'un associé et encadre les motifs pour lesquels elle peut être décidée.
La Sas Sodimaz produit en pièce 20 le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2018 aux termes de laquelle [A] [L] a, en son absence, par décision unanime des associés, été exclue de la société. Le procès-verbal indique que plus de la moitié des associés étaient présents, 8 selon la feuille d'émargement, et que l'assemblée a ainsi pu valablement délibérer.
Un courrier d'observations avait été transmis par le conseil de l'appelante le 12 février 2018 aux termes duquel celle-ci contestait tout acte reproché.
La procédure prévue par les statuts a été respectée ce que [A] [L] ne conteste pas.
- sur le bien fondé de la décision d'exclusion
Le même article 12.1 prévoit que l'exclusion peut intervenir pour faute de l'associé, notamment s'il est l'auteur d'un comportement déloyal ou portant atteinte aux intérêts ou à la vocation de la société, ou alors en cas de mésentente entre associés, la paragraphe étant partiellement illisible mais se rapportant à la notion d'intérêt social et d'opposition de l'associé.
L'assemblée générale a été saisie de la question de l'exclusion de [A] [L] par un rapport du président auquel était annexés un courrier plus étoffé matérialisant les reproches faits à cette dernières et les mêmes attestations que mentionnées plus haut sur l'appréhension des marchandises sans paiement ainsi que des copies des courriers du conseil de l'appelante.
Dans le procès-verbal de l'assemblée générale, la décision d'exclusion de [A] [L] découle du fait qu'elle n'a pas apporté de réponse satisfaisante aux griefs formulés à son encontre dans le courrier joint, qu'elle ait choisi d'être absente lors de la réunion et « qu'au vu des avantages qu'à pu tirer Mme [L] de [l'accession au statut d'adhérent de salariés ayant fait la démonstration de leurs mérites] il [est fortement regretté] l'attitude nocive adoptée par Mme [E] [L] à l'encontre de la société et de l'enseigne ».
Cette motivation n'explicite pas en quoi l'attitude de [A] [L] remplit les critères posés par l'article 12.1 des statuts de la Sas Sodimaz pour justifier l'exclusion d'un associé soit le comportement déloyal ou portant atteinte aux intérêts ou à la vocation de la société, ou la mésentente entre les associés.
Son exclusion n'est ainsi pas justifiée au regard des critères posés par les statuts.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit que l'exclusion de [A] [L] n'était pas abusive et qu'il l'a déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En réparation du préjudice causé par son exclusion injustifiée, [A] [L] réclame sa réintégration en tant qu'associée au sein de la société ainsi que l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros.
La jurisprudence fixe la date d'effet de la décision d'exclusion de l'associé au jour du paiement effectif de ses droits sociaux rachetés. Dans l'intervalle courant entre la décision d'exclusion et le dit paiement, l'associé voit simplement les droits non pécuniaires attachés à la détention de ses parts dans le capital de la société suspendus. Son droit à dividendes comme son droit préférentiel de souscription demeurent.
Une disposition identique a été intégrée au dernier alinéa de l'article 12.1 II des statuts de la Sas Sodimaz lesquels prévoient « qu'à la date de l'exclusion, l'associé concerné sera privé de ses droits non-pécuniaires dans la société tant qu''il n'aura pas été procédé à la cession de ses actions ».
Du fait de la contestation de la valorisation de son action par [A] [L], il convient de constater qu'à ce jour celle-ci n'a pas été rachetée et donc payée. Dès lors, la décision d'exclusion n'a pas encore pris effet la concernant.
La décision d'exclusion étant désormais jugée non justifiée, elle ne peut s'appliquer et il n'y a pas lieu à réintégration de [A] [L] en tant qu'associée, celle-ci n'ayant pas perdu cette qualité en l'absence de paiement effectif de sa part sociale.
Il n'y pas lieu non plus à se prononcer sur la valorisation de cette part sociale.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a désigné un expert aux fins de valorisation des parts sociales détenues par [A] [L] et précisé le détail de sa mission et les conditions de sa rémunération, ce d'autant qu'il n'avait pas pouvoir pour le faire.
La Sas Sodimaz sera déboutée de sa demande à cette fin.
Sur sa demande de dommages et intérêts, [A] [L] demande, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son honneur et sa dignité par son exclusion de la société Sas Sodimaz. Elle met en avant la privation de ressources qui a découlé pour elle de la décision d'exclusion.
Or comme il l'a été relevé plus tôt, [A] [L] n'a pas été privée de ses droits pécuniaires attachés à la possession de son action. Elle n'était pas non plus rémunérée par la Sas Sodimaz mais par la Sas Hodlimaz. Dès lors, son préjudice ne s'entend que du caractère vexatoire de la décision prise à son encontre.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la décision non justifiée prise à son encontre par l'assemblée générale des associés de la Sas Sodimaz.
Sur les frais irrépétibles
La cour fait masse des dépens de première instance et d'appels qui seront partagés en deux parts égales que chaque partie sera condamnée à supporter.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la révocation de [A] [L] de son mandat social était avec juste motif, qu'il l'a déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa révocation de sa qualité de Directrice générale,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'exclusion de [A] [L] n'était pas abusive et l'a déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en ce qu'il a désigné un expert judiciaire aux fins de valorisation des parts sociales détenues par [A] [L] et précisé le détail de sa mission et les conditions de sa rémunération, condamnée [A] [L] à payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Sas Sodimaz à payer à [A] [L] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice découlant de son exclusion non justifiée en tant qu'associée de la société,
Déboute la Sas Sodimaz de sa demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins de valorisation des parts sociales détenues par [A] [L],
Y ajoutant,
Condamne [A] [L] et la Sas Sodimaz aux dépens de première instance et d'appel dont il est fait masse et qu'elles devront supporter chacune pour moitié à part égale,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente.