Cour d'appel, 24 avril 2002. 2001/02777
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/02777
Date de décision :
24 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 24 AVRIL 2002 2ème CHAMBRE COMMERCIALE FAITS ET PROCEDURE Statuant sur la demande de Me X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOLIFRAIS, (le liquidateur) en nullité d'une cession de créances, sur le fondement des dispositions de l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985, et en paiement de la somme de 8.885.836,26 F (1.354.637,01 euro), outre celle de 30.000 F (4.573,47 euro), par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dirigée contre la SA le CREDIT LYONNAIS (le CREDIT LYONNAIS)
Le Tribunal de Commerce de LORIENT, par jugement du 9 mars 2001, l'en a débouté
;
Le liquidateur a interjeté appel de ce jugement
; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
APPELANT, Me X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOLIFRAIS fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué ALORS
Que les créances cédées n'étaient pas identifiées ni leur montant précisé, ce qui rendait nulle leur cession,
Que le CREDIT LYONNAIS, seule banque de la société SOLIFRAIS et du groupe EURONATURE dont elle faisait partie, connaissait l'état de cessation des paiements de celle-ci, et la sanction de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 était encourue
;
Le liquidateur demande, en conséquence, à la Cour, de
:
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Annuler la cession litigieuse, en date du 16 janvier 1995,
Débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes
;
Condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 1.354.637 euro, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et celle de 7.622,45 euro, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
;
INTIMEE
, le CREDIT LYONNAIS fait valoir, en substance
:
:
Confirmer le jugement, SUBSIDIAIREMENT, Dire que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de la connaissance par le CREDIT LYONNAIS de l'état de cessation des paiements de la société SOLIFRAIS, Dire que toute condamnation prononcée contre le CREDIT LYONNAIS sera cantonnée au montant des sommes effectivement encaissées et qu'elle se compensera immédiatement avec la créance déclarée par celui-ci au passif de la société SOLIFRAIS, EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner le liquidateur à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 6.097,96 euro, par application des dispositions de l'article 700 duNouveau Code de Procédure Civile
;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision et aux conclusions déposées, spécialement celles du CREDIT LYONNAIS en date du 28 janvier 2002 et du liquidateur en date du 6 février 2002
; MOTIFS
Considérant qu'il résulte des énonciations non contredites du jugement attaqué, des écritures des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que
:
Par acte du 24 février 1994, la société SOLIFRAIS, dont l'activité est le négoce et la transformation de poisson frais, et le CREDIT LYONNAIS, convenaient de la cession par la première au second, de ses créances clients, dans les conditions et formes de la loi du 2 janvier 1981, en garantie des sommes dues à cette banque
;
Ainsi, au moyen de deux bordereaux du 16 janvier 1995, la société SOLIFRAIS cédait au CREDIT LYONNAIS un ensemble de créances dénommé "
balance clients au 16/01/1995
", pour un montant de 8.885.836,26 F, ainsi que des effets à recevoir pour un montant de 4.821.906,40 F
; ces deux bordereaux étaient ensuite remplacés le 7 février suivant par un acte de cession de ladite balance pour un montant de 7.491.305,70 F, celui des effets étant ramené à 2.033.896,22 F
; La société SOLIFRAIS était mise en liquidation judiciaire le 10 février 1995, et la date de cessation des paiements fixée au 8 février précédent (ensuite remontée au 10 août 1993)
; le CREDIT LYONNAIS a déclaré une créance de 7.347.147,74 F
; Estimant cette cession irrégulière, Me X..., liquidateur judiciaire de la société SOLIFRAIS, faisait assigner le CREDIT LYONNAIS en nullité, sur le fondement des articles 107-4°, et (subsidiairement) 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L 621-107-4 et L 621-108 du Code de commerce
; ce dont il était débouté par le jugement déféré
;
Considérant que, pour estimer valables les deux bordereaux de cession au regard de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, les Juges ont pertinemment relevé, d'une part, que ceux-ci comportaient une dénomination, une date d'effet conforme à la loi, le montant total exact des créances cédées, les raisons sociales du cédant et du cessionnaire, leur signature ainsi que l'intitulé des créances cédées étaient toutes individualisées et identifiées par un document établi par la sociét2 SOLIFRAIS elle-même, de sorte que cette individualisation et cette identification ne pouvaient être ignorées par cette société, ni par Me X..., son liquidateur judiciaire
;
Qu'à tort, le liquidateur, à l'appui de l'annulation qu'il réclame, fait grief au CREDIT LYONNAIS d'avoir accepté des bordereaux ne mentionnant pas qu'ils réalisaient une cession à titre de garantie comme prévu pourtant dans la convention cadre du 24 février 1994, alors que celle-ci, qui constituait l'unique convention entre la banque et sa cliente, suppléait l'absence d'une telle précision sur les bordereaux, par suite à l'évidence d'une erreur purement matérielle, étant observé qu'à ceux-ci, se trouvait annexé le tableau récapitulatif des créances concernées, permettant leur identification
;
Considérant que, tout aussi pertinemment, les Juges ont énoncé que la société SOLIFRAIS n'ignorait pas la portée de son engagement, puisqu'elle a fourni la balance clients au CREDIT LYONNAIS par application de la Convention du 24 février 1994 prévoyant la cession au profit du CREDIT LYONNAIS de toutes créances détenues par SOLIFRAIS sur un tiers en contrepartie de toutes sommes dues par cette dernière à la banque et décrivant en détail la procédure d'établissement et de remise de chaque bordereau de cession, accompagné d'un tableau intitulé "
tableau récapitulatif des balances
clients cédés et des engagements bancaires garantis
"
; qu'il doit d'ailleurs être noté que les sommes ainsi cédées ont toujours été inscrites sur un compte ouvert par le CREDIT LYONNAIS pour constater les remises faites à la société SOLIFRAIS à titre de garantie des avances qui lui avaient été accordées
;
Considérant que, selon l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-108 du Code de commerce
:
"
Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements
"
Que le liquidateur, auquel cette preuve incombe, ne démontre pas qu'au moment des cessions litigieuses, le CREDIT LYONNAIS avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société SOLIFRAIS, cédante
;
Qu'en effet, cette banque ne pouvait connaître, le 24 février 1994, le bilan de la société SOLIFRAIS clos le 30 avril suivant et faisant apparaître une perte de 13.939.268 F
; que, de même, il est établi que le CREDIT LYONNAIS a eu connaissance du rapport de l'administrateur provisoire du groupe EURONATURE, dont faisait partie la société SOLIFRAIS, seulement par courrier du 5 avril 1995
; que, l'auteur de ce document, tout en subordonnant la pérennité de l'entreprise à "
un consensus économique local
", loue les mesures "
très strictes, dont l'efficacité est déjà mesurable
" prises par la direction de la société SOLIFRAIS pour faire face à cette situation désespérée (qui, doit-on comprendre, ne l'était pas vraiment)
; que cette analyse est confirmée par l'assentiment de l'administrateur provisoire de la société EURONATURE aux cessions litigieuses, et le constat par celui-ci l'année suivante des progrès considérables réalisés par la nouvelle direction mise en place, circonstances ayant
conduit ce mandataire, particulièrement bien informé, à déposer le bilan de la société SOLIFRAIS en vue d'une liquidation judiciaire seulement le 10 février 1995, après une poursuite d'exploitation d'une année environ
; qu'ainsi, faute pour le liquidateur de démontrer la connaissance par Le CREDIT LYONNAIS, au moment des cessions en cause, de l'état de cessation des paiements de la société SOLIFRAIS, manque l'une des conditions d'application de l'article L 621-108 du Code de commerce, seul invoqué en cause d'appel
; que le jugement, qui a débouté de ce chef Me X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOLIFRAIS, sera donc confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel
;
Considérant que le liquidateur, qui succombe, supportera les dépens
; qu'il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
; que l'équité commande, en revanche, de faire droit, partiellement, à la demande du CREDIT LYONNAIS, fondée sur ce texte, avec maintien de la condamnation prononcée à ce titre par le Tribunal
;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Déboute Me X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOLIFRAIS, de sa demande au titre des frais non répétibles
; Condamne Me X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOLIFRAIS, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 euro, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Me X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOLIFRAIS, aux dépens. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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