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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-15.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.540

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 95-15.540 et n° T 95-16.496 formés par : 1°/ M. Olivier Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Ahmed X..., 2°/ M. Ahmed X..., demeurant 317, Corniche Kennedy, 13007 Marseille, 3°/ de la masse des créanciers de la liquidation des biens de la société anonyme suisse Réalisation construction boix, dont le siège social était Vers Ensier 1872 Trois Torrents et le siège de son principal établissement en France 2, rue de la République, 74100 Annemasse et de la liquidation des biens de M. Ahmed X..., ex-gérant de la société anonyme suisse Réalisation Construction Bois, ladite masse des créanciers représentée par M. Olivier Descloux, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres reunies) , au profit de la banque San Paolo, dont le siège est ..., venant aux droits de la Banque française BFC, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique annexé au présent arrêt arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de M. X... et de la masse des créanciers de la liquidation des biens de la société suisse Réalisation Construction Bois, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque San Paolo, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois no D 95-15.540 et n° T 95-16.496, qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la Banque française commerciale, aux droits de laquelle se trouve la banque de San Paolo, a consenti à la société Réalisation construction bois (RCB) une ouverture de crédit en compte courant, garantie par une inscription hypothécaire sur deux immeubles et par un cautionnement souscrit par M. X...; que la banque a mis en jeu ces garanties; qu'après être devenue elle-même adjudicataire des deux immeubles, la banque a réclamé à M. X... le solde de sa créance en compte courant, après y avoir inscrit au crédit le prix des immeubles, et au débit le montant de la TVA, versé par elle, conformément au cahier des charges de l'adjudication; que M. X..., représenté par le syndic de la liquidation de ses biens, a contesté que le montant de la TVA puisse être inclus dans le solde du compte courant ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque en la majorant du montant de la TVA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne peuvent constituer une remise que les créances susceptibles d'être payées par compensation et que la compensation ne peut s'opérer que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre en la même qualité ; qu'en l'espèce, la banque ne pouvait opérer la remise d'une créance qu'elle avait en qualité d'adjudicataire dans un compte-courant où elle figurait en tant que prêteur de deniers; d'où il suit qu'en estimant que la qualité dans laquelle les parties interviennent pour faire fonctionner le compte était indifférente pour juger que la remise litigieuse était valable, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur; que le compte-courant ne saurait servir au règlement d'opérations imprévisibles lors de son ouverture; qu'en l'espèce, tel était le cas de l'opération litigieuse, ni la banque, ni la société RCB ne pouvant prévoir ou même imaginer que la banque serait un jour amenée à être adjudicataire d'un immeuble appartenant à cette société et à payer la TVA sur le prix de vente pour son compte; d'où il suit qu'en jugeant la remise litigieuse valable entre les parties et opposable à la caution, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'une remise ne saurait être effectuée postérieurement à la clôture du compte-courant; qu'en l'espèce, la clôture était intervenue en mai 1983 et l'adjudication en vertu d'un jugement du 16 septembre 1983; qu'en jugeant valable la remise d'une créance née de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient à bon droit que la convention de compte courant porte sur toutes les remises réciproques des parties, sans distinction de leur origine; qu'est surabondante son énonciation selon laquelle la qualité dans laquelle les parties interviennent pour faire fonctionner le compte courant est indifférente, dès lors qu'il n'était pas prétendu devant la cour d'appel que la banque ait agi dans la procédure d'adjudication à d'autres fins que le recouvrement de l'ensemble de ses créances contre la société RCB ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, qu'il ait alors été soutenu que la convention de compte courant conclue entre la banque et la société ait exclu de ses prévisions des créances telles que celle invoquée par la banque, ni que cette convention eût cessé d'être applicable lors de l'établissement du solde de compte réclamé par la banque; que sur ces points, le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en la première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque San Paolo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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