Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° 2024 - 203
N° RG 24/04718 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHE
[P] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
LA PREPOSEE DU CHU DE [Localité 4]
[M] [H]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01770.
ENTRE :
Madame [P] [Y]
née le 21 mai 1999 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelante
non comparante, représentée par Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame LA PREPOSEE DU CHU DE [Localité 4]
Hôpital [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [M] [H], tiers et demi-frère
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gaëlle DELAGE greffière et mise en délibéré au 30 septembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Gaëlle DELAGE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Septembre 2024,
Vu l'appel formé le 20 Septembre 2024 par Madame [P] [Y] reçu au greffe de la cour le 20 Septembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Septembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à monsieur le directeur du centre hospitalier régional, à monsieur le Procureur Général, à la preposée du CHU DE MONTPELLIER, à monsieur [M] [H], les informant que l'audience sera tenue le 26 Septembre 2024 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 26 septembre 2024 mis à la disposition des parties,
Vu les observations de Madame LA PREPOSEE DU CHU DE [Localité 4] datée du 25 septembre 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 26 Septembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [P] [Y] s'en rapporte à la décision de la cour d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 20 Septembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le bien-fondé de la requête :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du cetificat médical de situation du docteur [O] [S] du 24 septembre 2024 les éléments médicaux suivants :'Patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique depuis plusieurs années. La patiente dès sa sortie d'hospitalisation, s'est retrouvée en rupture de suivi et de traitements. Elle a ensuite décidé de partir à [Localité 7] de façon non planifiée et s'est alors retrouvée sans ressource, à la rue. Son entourage a pu la retrouver après l'avoir signalé comme disparue afin de la ramener vers les soins.
Ce iour, nous observons une dégradation clinique se manifestant par une altercation physique avec un autre patient, Par ailleurs, lors de l'entretien médical ce jour, il est noté un contact qui se dégrade à mesure que la tension interne se majore. Les propos sont décousus, envahis d'éléments délirants mégalomaniaques, de persécution, de filiation, mystique. Elle pense notamment être la descendante de [C] [I] ou encore travailler pour la CIA. On note une forte participation affective et anxieuse.
La patiente réfute comme touiours le bien-fondé des soins psychiatriques, le diagnostic et banalise totalement les mises en danger.
Son état clinique impose le maintien en hospitalisation à temps complet afin d'adapter la thérapeutique.'
Un avis médical émanant de ce même médecin de contre-indication de comparution devant la cour d'appel a été rédigé le 26 septembre 2024 en raison de son état clinique l'ayant conduite en chambre d'isolement.
Au vu de ces éléments médicaux, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [P] [Y],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, monsieur le directeur du centre hospitalier regional, monsieur le Procureur Général, la preposée du CHU DE [Localité 4], monsieur [M] [H].
La greffière Le magistrat délégué
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