Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 septembre 2022. 2210768
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210768
Date de décision :
5 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A, représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse finaliser sa demande de renouvellement de carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le 21 janvier 2022 le service instructeur de la préfecture des Hauts-de-Seine lui a adressé un rendez-vous pour la biometrie, fixe au 11 février 2022 à 10H30 mais que lors de ce rendez-vous, il lui a été indiqué oralement qu'en raison d'un bug informatique, la suite des démarches ne pouvait pas être effectuée et qu'il recevrait un nouveau rendez-vous. Toujours dans l'attente de ce rendez-vous, il fait valoir qu'il a été licencié et qu'il est désormais placé dans une situation précaire alors même qu'il a effectué toutes les démarches demandées et remis toutes les pièces réclamées.
La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 25 mai 1991, a été muni d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 25 mai 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 20 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse finaliser sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 523-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa demande de renouvellement de sa carte de résident de 10 ans par l'intermédiaire du site " démarches simplifies ", M. A a reçu un courrier des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 21 janvier 2022 à l'effet de le convoquer à un rendez-vous pour la biométrie fixée au 11 février 2022. M. A soutient sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense s'être présenté à ce rendez-vous et avoir remis 1'integralite des documents qui lui étaient demandés sans toutefois que sa demande puisse être définitivement enregistrée en raison de l'existence d'un bug informatique et qu'il a été informé oralement qu'il recevait prochainement un nouveau rendez-vous à l'effet de finaliser sa demande. En l'absence d'observations en défense du préfet des Hauts-de-Seine, il résulte également de l'instruction que M. A n'a pas bénéficié d'une nouvelle convocation malgré une demande présentée en ce sens et ne peut dans ces conditions finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, M. A justifie qu'en raison de l'impossibilité de justifier de son droit au séjour en raison de l'absence de délivrance d'un récépissé son employeur a mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée par un courrier en date du 18 juillet 2022.
5. Dans ces conditions, la demande présentée au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présente un caractère utile et urgent, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer une date de rendez-vous à M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2: L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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