Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-18.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.133
Date de décision :
1 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :
1 / de l'Entreprise Robert X..., dont le siège social est ... (Tarn),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est Place Lapérouse à Albi (Tarn), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Entreprise Robert X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er octobre 1986, M. Y..., maître ouvrier plombier au service de M. X..., a été blessé par suite d'une explosion au moment où il procédait à une intervention sur les conduites de gaz dans les locaux d'une école ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1992) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale qu'une fausse manoeuvre n'est pas de nature à enlever le caractère de faute inexcusable à la faute de l'employeur lorsqu'il résulte des circonstances que c'est bien ladite faute de l'employeur qui a constitué la cause déterminante de l'accident ;
qu'il était établi en l'espèce par le rapport établi par la DRASS que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de faire procéder à la fermeture de la vanne à gaz distributrice et que cette omission était directement à l'origine de l'accident ; qu'en refusant néanmoins de retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, de seconde part, il résulte des dispositions du même article que la faute de l'employeur est d'une exceptionnelle gravité lorsque ce dernier a manqué à la plus élémentaire prudence ou lorsqu'il a enfreint un réglement de sécurité, l'obligation générale de sécurité s'imposant à l'employeur quelle que soit l'expérience des salariés ;
qu'en faisant totalement abstraction de cette obligation fondamentale de l'employeur, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; alors que, de troisième part, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, il appartient aux juges du fond de constater que le comportement de la victime a été la cause exclusive ou pour le moins déterminante de l'accident ; que, par suite, en écartant la faute inexcusable de l'entreprise X... sans avoir constaté que le comportement de M. Y... avait été la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du même texte ; alors que, de quatrième part, des termes clairs et précis du rapport d'enquête de la DRASS il résultait de façon certaine que "seul l'employeur ou ses délégataires comme les Régies Municipales étaient habilitées à intervenir sur les conduites de gaz situées en amont du compteur comme dans le cas d'espèce" et qu'"il y avait eu un laxisme certain au niveau de la concertation entre l'employeur, la mairie et la régie Municipale de Carmaux pour la fermeture de la vanne de gaz distributrice... (que) dans le cahier des clauses techniques particulières, c'est une démarche administrative qui incombait à l'employeur" ; qu'en refusant néanmoins de s'en tenir à ces constatations accablantes pour l'entreprise X..., la cour d'appel les a dénaturées par omission au prix d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, en écartant la faute inexcusable de l'employeur sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de M. Y... pris, en premier lieu, de ce que l'omission d'une mesure élémentaire de prudence relève de la conscience du danger que l'employeur doit avoir et de ce que M. X... n'a pas satisfait à l'obligation générale de sécurité qui lui incombait, en deuxième lieu de ce que l'omission et la négligence de M. X... sont indiscutablement et directement à l'origine de l'accident, en troisième lieu de ce que l'obligation générale de sécurité s'impose à l'employeur quelle que soit l'expérience de ses salariés, et, en dernier lieu, de ce que les salariés n'étaient ni suffisamment formés ni suffisamment informés sur les risques inhérents à l'intervention ainsi qu'il résultait de la note du directeur régional de l'industrie et de la recherche, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que, si l'employeur aurait dû faire procéder à la coupure générale du gaz, M. Y..., ouvrier hautement qualifié, a commis pour sa part l'erreur de ne pas prendre l'initiative de faire effectuer cette coupure et celle d'avoir fait usage d'une scie électrique dans une atmosphère qu'il savait chargée de gaz ;
qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions, que les graves imprudences commises par la victime avaient constitué la cause déterminante de l'accident, ce qui privait la faute reprochée à l'employeur de son caractère inexcusable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'Entreprise Robert X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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