Texte intégral
Arrêt n° 23/00379
14 septembre 2023
---------------------
N° RG 21/01182 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPZL
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
13 avril 2021
20/00155
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. API RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
M. [E] [P] a été embauché par la SAS Api Restauration à compter du 4 janvier 2010 en qualité de chef de cuisine, avec application de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
A compter du 12 août 2013, M. [P] a été affecté à la cuisine centrale de [Localité 6] (54).
A compter du 1er janvier 2016, M. [P] a occupé le poste de directeur de la cuisine centrale Premier Pas de [Localité 6] (54).
A compter du 1er juillet 2017, M. [P] a été affecté sur le site de la cuisine centrale Premiers Pas à [Localité 8] (57).
Une rupture conventionnelle a été convenue entre les parties et régularisée le 14 août 2019, à effet au 20 septembre 2019.
Estimant avoir été lésé au cours de l'exécution de son contrat du travail, et plus particulièrement au regard de son statut et du préjudice subi en raison d'astreintes téléphoniques, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
'Dit que la demande de M. [P] est en partie recevable et fondée en droit ;
Dit que M. [P], au regard de la convention applicable, peut bénéficier du statut de cadre niveau IX ;
En conséquence de quoi,
Vu les articles du code du travail précités ;
Condamne la SA Api Restauration, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] la somme de 1 000 € net à titre de dommages et intérêts sur l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la SA Api Restauration, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] la somme de 10 000 € brut à titre de dommages et intérêts sur l'astreinte ainsi que la somme de 1 000 € brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SA Api Restauration, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Api Restauration, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [P] les documents rectifiés :
- le certificat de travail, le solde de tout compte, dernier bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi en considération du jugement prononcé ;
Déboute M. [P] de ses autres demandes ;
Déboute la SA Api Restauration de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la défenderesse aux entiers frais et dépens.'
Par déclaration transmise par voie électronique le 5 mai 2021, M. [P] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions en date du 5 avril 2022, M. [P] demande à la cour de statuer comme il suit :
'Dire et juger l'appel de M. [P] recevable et bienfondé ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 13 avril 2021 en ce qu'il a dit que M. [P] [E], au regard de la convention collective applicable peut bénéficier du statut de Cadre niveau IX ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 13 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SA Api Restauration, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [P] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 13 avril 2021 en ce qu'il a fixé le quantum de dommages et intérêts accordés à M. [P] en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail à la somme de 1000 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point, condamner la SA Api Restauration à verser à M. [P] la somme de 10 497 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 13 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SA Api Restauration, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [P] la somme de 10 000 € bruts à titre de dommages et intérêts sur l'astreinte ainsi que la somme de 1000 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur ce point, et à titre principal, condamner la SA Api Restauration à verser à M. [P] la somme de 74 220 euros bruts à titre de contrepartie aux astreintes effectuées pour la période de septembre 2016 à septembre 2019, outre la somme de 7 422 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur ce point, et à titre subsidiaire, condamner la SA Api Restauration à verser à M. [P] la somme de 77 000 euros nets à titre de contrepartie pécuniaire aux astreintes effectuées par M. [P] pour la période de septembre 2016 à septembre 2019 ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 13 avril 2021 en ce qu'il débouté Monsieur [E] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau sur ces demandes,
Condamner la SA Api Restauration à verser à M. [P] la somme de 3 499 euros bruts à titre de rémunération des temps d'intervention, outre la somme de 349,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamner la SA Api Restauration à verser à M. [P] la somme de 20 994 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 13 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SA Api Restauration, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [P] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 13 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SA Api Restauration, prise en la personne de son représentant légal à remettre
à M. [P] les documents rectifiés, certificat de travail, solde de tout compte, dernier bulletin de salaire et attestation Pôle emploi ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 13 avril 2021 en ce qu'il a débouté la SA Api Restauration de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, et l'a condamnée aux entiers frais et dépens de première instance ;
Condamner la SA Api Restauration à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel ;
Condamner la SA Api Restauration aux entiers frais et dépens de la présente instance.'
M. [P] expose qu'il était responsable de la cuisine centrale de [Localité 10] (57) et était plus précisément responsable de l'ensemble des services de la cuisine centrale, à savoir, le secrétariat, la production, et la logistique. Il revendique, en application des dispositions de la convention collective le statut cadre niveau IX au regard de ce que « sont également cadres, les responsables de restaurants dirigeant une ou plusieurs unités de restauration dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 2 millions d'euros. Ils prennent l'appellation de directeur de restaurant. ». M. [P] précise que la cuisine centrale Premier Pas à [Localité 8] dont il avait la responsabilité, réalisait un tel chiffre d'affaires.
M. [P] soutient que quand bien même sa rémunération mensuelle était conforme au salaire minimal prévu par les dispositions conventionnelles pour une telle classification, il ne s'est jamais vu reconnaître ce statut et n'a donc pas pu cotiser aux caisses afférentes.
En réponse à l'argumentation de la société intimée, il rappelle qu'il avait les responsabilités de contrôler et valider les organisations, de contrôler l'application des normes d'hygiène et de sécurité, et d'organiser la relation commerciale avec les clients. Il précise que la convention collective n'exige nullement du salarié statut cadre niveau IX qu'il participe au recrutement ou au suivi de la relation contractuelle, ou encore qu'il assure les procédures disciplinaires à l'égard de ses subordonnés pour bénéficier dudit statut. Il ajoute qu'il a en réalité personnellement participé au recrutement d'au moins neufs salariés qu'il a reçus en entretien et dont il a négocié les contrats et procédé à leur contractualisation.
Au titre des astreintes, M. [P] fait valoir qu'il avait pour obligation d'assumer des astreintes téléphoniques permanentes, ''à toute heure du jour et de la nuit', et notammment en dehors des heures de travail pour lesquelles il était rémunéré, y compris durant les week-end et jours fériés.
Il précise que l'alarme intrusion, mais aussi les alarmes des chambres froides de la cuisine centrale ont toujours été associées à sa ligne téléphonique professionnelle, et qu'il lui était demandé de répondre à tout moment, compte-tenu de l'importance des alarmes. M. [P] rappelle que la SA Api Restauration n'a pas recours à une société de surveillance ou encore à un système de télésurveillance pour gérer ces alarmes.
M. [P] précise qu'il n'a bénéficié d'aucune contrepartie aux astreintes, dont il n'était dispensé que durant les congés payés ; s'il ne répondait pas sur son téléphone professionnel, c'est sur son téléphone personnel que se déclenchait l'alarme. Il rappelle que la SA Api Restauration a pour activité la préparation et la livraison de repas à des collectivités. En cas de hausse de température des enceintes réfrigérées, le risque était de perdre la totalité des denrées alimentaires préparées et non préparées.
M. [P] souligne que c'est suite à ses réclamations que ses heures supplémentaires lui ont été payées dans le cadre de son solde de tout compte, à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
M. [P] conteste avoir saisi son employeur d'une problématique quant à l'exécution de son contrat postérieurement à la rupture, et précise qu'il a été reçu à un premier entretien en date du 27 mai 2019 avec son employeur représenté par M. [W] pour expliquer les raisons qui le poussaient à vouloir quitter l'entreprise.
Il ajoute qu'un second entretien a été programmé le 1er juillet 2019 avec M. [W], lors duquel la régularisation d'un accord transactionnel lui a été proposée.
Au titre du travail dissimulé, M. [P] considère que le fait de l'avoir sollicité pour l'accomplissement d'astreintes dans les proportions qu'il revendique, et sans jamais que celles-ci n'aient donné lieu à la moindre contrepartie ni rémunération, est constitutif d'un travail dissimulé.
Par ses conclusions en date du 28 octobre 2021, la SAS Api Restauration demande à la cour de statuer comme suit :
'Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Admis le bénéfice du statut cadre à M. [P] ;
- Condamné la SAS Api Restauration au paiement d'une somme de 1 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamné la SAS Api Restauration au paiement d'une somme de 10 000 € bruts à titre de dommages-intérêts sur l'astreinte ainsi que la somme de 1 000 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- Condamné la SAS Api Restauration au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA Api Restauration de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner M. [P] à verser à la SA(S) Api Restauration la somme de 2 500 € au titre de l'article 700,
Confirmer le jugement en toutes ces autres dispositions.'
La société Api Restauration expose que M. [P] a été engagé en qualité de chef de cuisine, et qu'à ce titre il devait superviser la prestation culinaire ainsi que l'animation et la gestion de la cuisine. Elle soutient que ce poste correspond bien à celui du statut d'agent de maitrise niveau VIII conformément aux dispositions de la convention collective.
La société Api Restauration souligne que M. [P] n'a jamais sollicité le statut cadre niveau IX au cours de l'exécution de son contrat de travail. Elle fait valoir qu'il n'exerçait pas des fonctions telles que celles d'un directeur de restaurant selon la convention collective, qu'il n'avait pas la maîtrise complète exigée et qu'il n'a jamais recruté de salariés.
La société précise que ne peuvent bénéficier du statut de cadre que les salariés qui exercent une autorité hiérarchique par délégation de l'employeur, ainsi que ceux dont les fonctions impliquent un certain degré d'initiative et d'indépendance.
Elle rappelle que la rémunération de M. [P] a toujours été conforme au salaire minimal conventionnel, et souligne qu'il a accepté en toute connaissance de cause ses fonctions avec le salaire qui en découlait en signant deux avenants. Elle ajoute que M. [P] n'a subi aucun préjudice financier.
Concernant les temps d'astreinte, la société Api Restauration considère que le salarié ne peut prétendre qu'il devait assumer des astreintes permanentes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elle ajoute qu'il n'avait aucune permanence téléphonique à effectuer à son domicile, ni aucune obligation durant ses jours de repos de conserver sur lui son téléphone. Elle observe que la fiche de poste de M. [P] ne contient aucune mission en ce sens.
Elle explique qu'elle n'est pas en mesure de récupérer le relevé des appels téléphoniques du téléphone portable de la cuisine centrale, et que seule une commission rogatoire pourrait enjoindre l'opérateur téléphonique à communiquer ces relevés, qui sont par ailleurs anciens.
Elle ajoute que les membres du CSE n'ont d'ailleurs jamais sollicité que l'employeur se penche sur ce point ou même négocie un accord d'entreprise, et que M. [P] n'a pas fourni un document écrit récapitulatif mensuel faisant état du prétendu nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois.
Elle fait valoir que les attestations versées par M. [P] ne permettent nullement d'établir que les alarmes de la cuisine étaient uniquement reliées à son numéro de téléphone car elles évoquent des appels réalisés auprès d'un autre salarié, et que les alarmes se déclenchent très rarement et pour des raisons d'hygiène.
Elle soutient qu'aucune sanction disciplinaire n'était prise si le salarié ne répondait pas au téléphone, comme en attestent plusieurs salariés.
Elle relève que la demande de M. [P] au titre de l'astreinte est arrivée après la rupture conventionnelle de M. [P].
Au titre du travail dissimulé, la société Api Restauration considère que M. [P] ne démontre pas qu'elle aurait intentionnellement voulu dissimuler le nombre de ses heures de travail. Elle souligne que l'élément intentionnel est nécessairement requis pour caractériser le délit de dissimulation d'emploi salarié constitué par la sous-évaluation du bulletin de paie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualification revendiquée par M. [P]
Il est constant que M. [P] a été engagé par la société Api Restauration à compter du 1er janvier 2010 en qualité de chef de cuisine affecté à l'INRA de [Localité 5]. Son contrat de travail retient la classification 4 A et le statut employé, et fixe sa rémunération mensuelle brute à 2 000 euros pour 151,67 heures de travail mensuel, avec application de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Trois avenants ont été signés par les parties, soit :
- un avenant du 14 mai 2013 qui modifie le lieu d'affectation de M. [P], soit à la cuisine centrale de [Localité 7] à compter du 20 mai 2013, puis à la cuisine centrale de [Localité 6] (54) à compter du 12 août 2013 ;
- un avenant du 2 janvier 2016 qui modifie l'intitulé de l'emploi de M. [P], qui a été affecté au poste de directeur de la cuisine centrale Premiers Pas de [Localité 6] (54) à compter du 1er janvier 2016 et qui précise que « Les autres clauses du contrat restent inchangées » ;
- un avenant du 17 juillet 2017 qui modifie le lieu d'affectation de M. [P], soit au poste de directeur de la cuisine centrale Premiers Pas de [Localité 8] (57) à compter du 1er juillet 2017.
Au moment de la rupture des relations contractuelles intervenue le 20 septembre 2019 dans le cadre d'une rupture conventionnelle, M. [P] occupait toujours le poste de directeur de cuisine centrale à [Localité 8] avec la qualification niveau 8 statut agent de maîtrise et une rémunération mensuelle brute de 2 850 euros.
M. [P] réclame la requalification de son poste au statut cadre niveau IX en faisant valoir que cette qualification est prévue par les dispositions de la convention collective de la restauration de collectivités pour les fonctions de directeur de restaurant mais qui retient aussi que:
« Sont également cadres, les responsables de restaurants dirigeant une ou plusieurs unités de restauration dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 2 millions d'euros TTC. Ils prennent l'appellation de directeur de restaurant. »
M. [P] fait valoir que la cuisine centrale Premiers Pas de [Localité 6] puis celle de [Localité 8] dont il avait la responsabilité réalisaient un tel chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2019 (sa pièce n° 8), données non contestée par la société Api Restauration.
Aussi la société Api Restauration ne conteste la qualification de cadre revendiquée par M. [P] qu'en évoquant les compétences et responsabilités liées au poste de directeur de restaurant, et en affirmant que M. [P] n'avait pas la maîtrise complète de la direction, de la gestion, du management et de l'organisation d'un ou plusieurs sites.
La société Api Restauration n'émet aucune observation sur l'application du statut cadre aux salariés occupant les fonctions de responsable de restaurant dans certaines conditions (chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros), et ne conteste pas que le poste occupé par M. [P] à [Localité 6] en 2016 puis à [Localité 8] à compter du 1er juillet 2017 remplit ces conditions.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. [P], et la cour retient que le salarié a été employé à un poste correspondant à la classification de cadre niveau IX à compter du 1er janvier 2016.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] réclame un montant équivalent à trois mois de salaire en faisant valoir que l'employeur a fait preuve de déloyauté à son égard en n'appliquant pas la classification de cadre, car s'il a bénéficié d'une rémunération conforme au minimum conventionnel correspondant à son emploi il n'a pu cotiser aux caisses afférentes.
Si la société Api Restauration conteste l'exécution déloyale du contrat de travail, en faisant valoir que le salarié a bénéficié d'une rémunération conforme au salaire conventionnel, elle ne peut valablement se prévaloir de ce que M. [P] « a accepté en toute connaissance de cause ses fonctions avec le salaire qui en découlait » alors qu'il lui appartenait en sa qualité d'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective, notamment en termes de classification de l'emploi du salarié. L'argument d'un ''consentement tacite'' donné par M. [P] est d'autant moins pertinent que les relations contractuelles ont cessé dans le cadre d'une rupture conventionnelle après des échanges entre les parties qui sont demeurés vains et qui avaient notamment pour objet la classification de M. [P] (pièce n° 17 de l'appelant).
Au regard de la nature du préjudice allégué (affiliation au régime de retraite) et compte tenu la période concernée par la requalification de l'emploi de M. [P], il est fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les astreintes
En vertu de l'article L. 3121-9 du code du travail, l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle doit comporter une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
L'élément caractérisant ainsi une astreinte réside dans la contrainte qui est imposée au salarié par l'employeur, consistant à se tenir prêt à intervenir éventuellement mais à tout moment au profit de ce dernier et de l'entreprise.
La période pendant laquelle le salarié est d'astreinte se distingue de la durée de cette intervention, qui seule est considérée comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Distincte du travail effectif et du repos, l'astreinte relève d'un régime de rémunération particulier fixé par la convention collective ou l'accord d'entreprise ou, à défaut, une décision unilatérale de l'employeur après consultation des représentants du personnel de la consultation des représentants du personnel.
Comme en matière d'heures supplémentaires, la charge de la preuve en matière d'astreintes repose sur les deux parties, le salarié devant produire les éléments de nature à établir le bien-fondé de sa demande, et l'employeur pouvoir justifier, en fonction de la demande, des périodes d'astreinte auxquelles le salarié a été soumis.
En l'espèce, M. [P] - qui en l'état des données du débat n'avait pas des horaires de travail précis ' soutient qu'il était soumis à des astreintes téléphoniques liées à l'alarme intrusion et aux alarmes des chambres froides. Il indique que ces alarmes ont toujours été associées à sa ligne professionnelle, et qu'il devait pouvoir répondre à tout moment à partir de la fin de journée jusqu'à la prise de poste le lendemain.
S'agissant de ses prétentions chiffrées dans ses écritures à la somme de 74 220 euros, M. [P] indique que ce montant correspond à 4 heures au taux horaire appliqué à chaque jour ouvrable travaillé et à 24 heures les samedis, sans compter les dimanches et en décomptant les périodes de congés.
M. [P] se prévaut au soutien de ses prétentions des éléments suivants :
- la société Api Restauration n'avait pas recours à une société de surveillance ou à un système de télésurveillance pour gérer les alarmes ;
- un extrait du logiciel d'alarme indique les coordonnées du téléphone portable professionnel de M. [P] (sa pièce n° 7).
M. [P] produit le témoignage de son épouse du salarié, qui relate que son conjoint était régulièrement contacté sur son téléphone professionnel ou personnel au sujet du dispositif frigorifique ou du dispositif d'intrusion des cuisines de [Localité 6] et [Localité 9], et ce très régulièrement entre minuit et 6 heures du matin.
M. [P] produit également les témoignages de onze salariés employés au sein de la cuisine centrale Premiers Pas à [Localité 9], qui certifient que l'appelant est d'astreinte téléphonique sept jours sur sept concernant les alarmes intrusion et chambre froide hors congés payés (sa pièce n° 5).
La société Api Restauration conteste toute obligation d'astreintes téléphoniques imposée à son directeur de cuisine centrale, mais le seul argument dont elle se prévaut en ce sens consiste à soutenir qu' « aucune sanction disciplinaire n'était prise s'il ne répondait pas au téléphone ».
La société Api Restauration ne conteste pas que M. [P] était joignable à son domicile par le biais de la mise à sa disposition d'un téléphone portable professionnel. Elle ne conteste pas plus que les alarmes intrusion et chambre froide n'étaient pas gérées par des prestataires extérieurs à l'entreprise.
La société Api Restauration produit quatre attestations de salariés au soutien d'une pluralité de référents en cas de déclenchement des alarmes et d'incidents très ponctuels, mais M. [P] observe que ces témoignages dont se prévaut l'employeur (émanant M. [I], Mme [U], Mme [U] et M. [R]) ne sont pas pertinents car ils concernent le fonctionnement de la cuisine centrale du site de [Localité 7], dont l'alarme est également reliée à la totalité de ses chefs de secteurs de la région, soit huit personnes en tout.
En définitive, aucun élément probant n'est produit par l'employeur de nature à apporter une contradiction efficace aux prétentions de M. [P] fondées sur le fait que les alarmes étaient reliées à son seul téléphone professionnel, et qu'il était ainsi ponctuellement sollicité lors de leur déclenchement hors temps de présence sur son lieu de travail.
Aucune des parties ne se prévaut de l'existence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d'astreinte.
Il appartient, dès lors, à la cour d'appel d'apprécier souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié au titre de ces heures, étant observé que M. [P] ne produit parmi ses 17 pièces aucun détail des modalités de calcul du montant réclamé.
Le seul calcul dont s'est prévalu le salarié est celui développé lors des échanges avec son employeur en préalable à une rupture conventionnelle, échanges lors desquels le salarié réclamait en dernier lieu un total de 74 182,92 euros brut correspondant à 987 jours d'astreintes de 75,16 euros brut calculées sur 7 jours et 47 semaines par an pendant trois ans (pièce n° 17 de l'appelant).
En définitive, en considération de la nature des contraintes imposées au salarié, les astreintes devant être assurées la nuit, du nombre d'heures concernées sur plusieurs années et de la rémunération du salarié, la cour a acquis la conviction que M. [P] doit recevoir indemnisation, au titre de la contrepartie financière des heures d'astreinte effectuées du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2019, à hauteur de 20 000 euros brut outre 2 000 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la rémunération au titre du temps d'intervention
M. [P] réclame une somme de 3 499 euros brut au titre des temps d'intervention.
Si dans les périodes d'astreinte, les interventions sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel, M. [P] n'aborde pas cette prétention dans le corps de ses écritures et ne développe aucun élément factuel et aucune donnée de calcul, de nature à permettre à l'employeur de répondre à cette demande.
Cette prétention est donc rejetée également à hauteur d'appel.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [P] soutient qu'il a alerté son employeur concernant sa sollicitation au titre des astreintes, et que la société Api Restauration s'est engagée à régulariser la situation pour se raviser ensuite.
La volonté de l'employeur de frauder est d'autant moins caractérisée qu'en l'état des éléments portés au débat ce n'est que dans le cadre de la négociation d'une rupture conventionnelle que ce point d'une contrepartie des astreintes téléphoniques a été abordé le 3 juin 2019 par le salarié (pièce n° 17 de l'appelant) auprès de son employeur, dans le cadre d'une négociation de la rupture des relations contractuelles.
Faute d'un élément intentionnel caractérisant l'intention de l'employeur de ne pas accorder à son salarié de réelles contreparties aux périodes d'astreinte, cette prétention de M. [P] est également rejetée à hauteur de cour.
Sur la remise de documents et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Api Restauration est condamnée à remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt.
En revanche la délivrance d'un solde de tout compte est sans objet, au regard des dispositions du présent arrêt.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [P] et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; il y a lieu de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Api Restauration ses frais irrépétibles ; sa demande à ce titre est rejetée.
La société Api Restauration est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz sauf dans ses dispositions relatives aux montants alloués à M. [P] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la contrepartie pécuniaire des astreintes ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [E] [P] a occupé un poste de responsable de restaurant statut cadre niveau IX à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 20 septembre 2019 ;
Condamne la société Api Restauration à payer à M. [E] [P] les sommes de :
- 20 000 euros brut à titre de contrepartie aux heures d'astreinte depuis le mois de septembre 2016 ;
- 2 000 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la SAS Api Restauration à remettre à M. [E] [P] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la SAS Api Restauration à payer à M. [E] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'application l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;
Rejette les prétentions de la SAS Api Restauration au titre de l'application l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Api Restauration aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente