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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-45.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.081

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 6, rueretry à Montmorency (Vald'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Actiphone Paris, dont le siège est 6, boulevard duénéral Leclerc à Clichy (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 19 août 1986, en qualité de directeur commercial par la société Actiphone, a été licencié pour faute grave le 17 juin 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1991) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en énonçant successivement d'une part, que le salarié avait commis une faute en prenant ses congés sans l'accord de son employeur et d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'employeur se soit expréssement opposé au départ en congé du salarié, la cour d'appel aurait entâché son arrêt d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que l'arrêt n'est entâché d'aucune contradiction et que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Actiphone Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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