Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-11.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.511
Date de décision :
12 octobre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gabriel, Joseph A..., demeurant Maison Gaillou, quartier Hardy à Soustons (Landes),
2°/ Mme Marthe Z..., épouse de M. Gabriel A..., demeurant Maison Gaillou, quartier Hardy à Soustons (Landes),
3°/ Mme Danièle A..., épouse de M. B..., demeurant Maison Gaillou, quartier Hardy à Soustons (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Landes),
défendeur à la cassation
EN PRESENCE de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES, dont le siège est ... (Landes),
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts A..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 13 novembre 1981, André A... salarié de M. Y..., s'est noyé dans la piscine d'une propriété où il effectuait divers travaux ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 décembre 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de M. Y..., alors qu'il résulte des constatations mêmes de la décision que le salarié est tombé à l'eau en voulant se laver les mains, après son travail, et que, faute pour elle de s'être expliquée sur l'obligation de sécurité qui incombait à l'employeur, quant aux abords du lieu de travail et à la nécessité de prémunir les salariés contre les accidents qui pourraient s'y produire à l'occasion de leur travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1149 du Code rural, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale (nouveau) ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence d'André A..., qui, après avoir franchi un grillage de protection, s'est engagé sur les abords de la piscine, secteur situé en dehors de l'aire d'intervention qui lui avait été assignée par son employeur, auquel, en conséquence, on ne saurait reprocher de n'avoir pas pris les dispositions nécessaires pour protéger son salarié contre les risques d'un accident qu'il ne pouvait prévoir ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique