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Cour de cassation, 07 février 2008. 06-44.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.261

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 06-44.261, K 06-44.262 et M 06-44.263 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que quatorze salariés de l'usine Sollac Mardick de la société Arcelor Atlantique et Lorraine et le syndicat CGT Sollac Mardyck ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester la conformité du recours aux "contrats de compétences et d'activités alternées" (CAA) avec les accords collectifs en vigueur dans l'établissement et réclamer des rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article 39 A de la convention collective de la sidérurgie du Nord du 15 novembre 1971 ; Attendu que pour dire que la société Sollac Atlantique n'aurait pas respecté les dispositions de la convention collective de 1971 et la condamner à des rappels de salaire, l'arrêt retient que l'article 39 A de la convention collective ne vise que quatre régimes d'horaires de travail et que l'emprunt à deux horaires de travail en vigueur, horaires postés et cycle de jour, pour les appliquer en alternance aboutit bien à créer un nouvel horaire collectif de travail, ce qui nécessite une négociation au niveau des établissements concernés ; Attendu cependant que l'article 39 A de la convention collective de la sidérurgie du Nord de 1971 ne fait que mentionner les "principaux types d'horaires de travail existant dans la sidérurgie", cette liste n'étant pas limitative, et qu'aucune stipulation ne conditionne la mise en oeuvre d'une combinaison de deux de ces horaires à la conclusion d'un accord d'établissement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 5-2 de l'accord Sollac CAP 2010, du 23 décembre 1999, 17 de l'accord d'établissement de Mardyck du 22 mars 2000 et le chapitre 4 du titre 5 de l'accord Arcelor Horizon 2008 du 21 janvier 2005 ; Attendu que ces stipulations ne font pas dépendre la mise en oeuvre des contrats CAA de la conclusion d'un accord collectif mais imposent seulement l'ouverture de négociations en vue de rechercher un accord sur les modalités de recours à ce type de contrat ; Attendu que pour dire que l'employeur n'aurait pas respecté l'accord d'établissement CAP 2010 signé le 22 mars 2000 et l'accord d'entreprise Arcelor Horizon 2008 du 21 janvier 2005 et condamner en conséquence la société à payer aux salariés des rappels de salaire, l'arrêt retient que le premier de ces accords indique dans son article 17 que les signataires conviennent de se rencontrer pour aménager par voie d'accord annexé au niveau de l'établissement les dispositions concernant le principe de l'alternance : négociation en vue d'un accord sur la mise en oeuvre de l'alternance ; que le second de ces accords souligne également en son chapitre 4 que la nature des activités et la proportion de celles-ci sont adaptées localement au besoin des activités et au niveau de compétence et de responsabilité de la personne volontaire concernée, ces dispositions devant faire l'objet d'une négociation en vue d'un accord au niveau des sociétés ou établissements concernés par cette mise en oeuvre ; que force est en conséquence de constater que la société Sollac Atlantique n'a pas respecté les dispositions de l'accord d'établissement et de l'accord central en instaurant les contrats de compétence et d'activités alternées sans recourir à une négociation préalable ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans constater le refus de l'employeur d'ouvrir les négociations requises par l'application de ces accords, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu le principe à travail égal, salaire égal ; Attendu que pour dire que les salariés embauchés sous CAA étaient victimes d'une discrimination salariale par rapport aux salariés postés à 100 % et condamner en conséquence la société à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'une discrimination subsiste entre les salariés alors qu'il résulte des débats et des pièces produites que les salariés en CAA exercent plus de 80 % de leur activité en horaires postés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés en CAA qui ne sont postés qu'à temps partiel et les salariés exerçant entièrement leur activité en horaires postés ne sont pas dans une situation identique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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