Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-13.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.031
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... Mirabeau, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société Sofirec, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 19 janvier 1995), que, par acte du 16 novembre 1988, M. X... s'est porté, envers la Banque Sofirec (la banque) et à concurrence de 1 500 000 francs, caution solidaire de la société Prisme 13 (la société); que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire , la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution; que M. X... a résisté au motif que son cautionnement était limité à la convention du 9 juillet 1987 liant la banque et la société, qui a été entièrement exécutée sans faire apparaître de solde débiteur, et qu'il n'a pas garanti l'exécution de la convention conclue entre les mêmes parties le 25 octobre 1989; qu'il a également fait valoir que cette dernière convention est nulle comme portant sur des cessions de créances non professionnelles ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel constate, d'un côté, que la convention de compte courant conclue le 25 octobre 1989 entre la société et la banque a fonctionné normalement, malgré l'absence d'un cautionnement délivré par M. X..., et, d'un autre côté, que l'engagement de caution donné par celui-ci le 16 novembre 1988 s'appliquait à toutes les dettes de la société envers la banque, notamment à celles résultant de la convention du 25 octobre 1989; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, par lettre du 24 décembre 1991, la banque indiquait expressément à M. X... que son engagement de caution, en date du 16 novembre 1988, "venait en garantie de la convention dont vous... aviez demandé la mise en place pour un crédit de pré-financement et qui avait été signé le 9 juillet 1987"; qu'affirmant cependant que le cautionnement donné le 16 novembre 1988 était autonome du contrat de pré-financement du 9 juillet 1987 et s'appliquait à toutes les dettes de la société envers la banque, notamment à celles résultant de la convention du 25 octobre 1989, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'acte du 16 novembre 1988 "précise que M. X... se constitue caution solidaire de toutes sommes dont la société viendrait à être débiteur envers la banque, pour quelque cause que ce soit" et que "ce cautionnement s'applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à l'avenir, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations nées, sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit"; qu'il relève encore que l'acte du 16 novembre 1988 ne contient aucune référence à la convention du 9 juillet 1987 "et, d'ailleurs, est intervenu plus d'une année après celle-ci"; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant tiré de la lettre du 24 décembre 1991 et critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne s'est pas contredit en retenant, d'un côté, que M. X... n'a pas consenti de cautionnement spécifique pour garantir l'exécution de la convention du 25 octobre 1989 et, d'un autre côté, que le cautionnement général du 16 novembre 1988 s'applique aux dettes de la société nées de l'exécution de cette dernière convention ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel constate que les cessions de créances opérées par la société à la banque étaient inopposables à M. X... pour défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1690 du Code civil; qu'en prenant néanmoins en considération ces cessions de créances pour condamner M. X... à payer la somme en principal de 1 320 215,53 francs à la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé la dispositon susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt ne dit pas que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1690 du Code civil rend les cessions de créances inopposables à M. X...; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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