Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la pièce n° 9 du 7 juin 2000 n'avait été déterminante ni dans l'appréciation du tribunal paritaire des baux ruraux, ni dans celle de la cour qui avait adopté les motifs des premiers juges, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en révision de Mme Danielle X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait état de la pièce n°9 communiquée par les consorts Y... devant le Tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d'Appel de Reims et constituée par un document de la MSA date du 7 juin 2000 et contenant une reconstitution de carrière de l'intéressée ; Attendu que Mme X... indique qu'après avoir contesté la valeur probante de cette pièce elle a eu "confirmation de sa fausseté" selon une réponse de la MSA du 15 octobre 2008 (lettre de la MSA précisant au conseil de Mme X... que la situation du 7 juin 2000 était erronée) ; Attendu que la reconnaissance par la MSA d'une situation erronée ne signifie en aucune façon que la pièce contenant cette mention est une pièce déclarée fausse judiciairement ou reconnue fausse par la partie qui l'a produite ;
1) ALORS QUE le recours en révision est justifié s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
qu'en se bornant en l'espèce à retenir « que la reconnaissance par la MSA d'une situation erronée ne signifie en aucune façon que la pièce contenant cette mention est une pièce déclarée fausse judiciairement ou reconnue fausse par la partie qui l'a produite » sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il pouvait se déduire des décisions rendues postérieurement à l'arrêt du 14 décembre 2005, dont la révision était demandée - le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2007 et le jugement du tribunal administratif de la même ville du 24 janvier 2008 -, que la pièce n°9 produite par les consorts Y... et constituée par un document de la MSA du 7 juin 2000 devait être considérée comme un faux, reconnu comme tel judiciairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QU'il ne peut être invoqué aucune suspicion de fraude résultant de l'absence de page 1 à la pièce n°9 "reconstitution de carrière" qui est constituée seulement par une page 2 ; que le Tribunal paritaire des baux ruraux avait répondu à Madame X..., qui avait déjà sollicité (en 2004) le rejet de la pièce n°9, en soulignant que "la fraude alléguée n'est aucunement prouvée" ;
2) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en se bornant à rejeter laconiquement toute suspicion de fraude sans rechercher, comme elle y était invitée, comment les consorts Y... avaient pu se procurer et produire en justice la pièce litigieuse, autrement que par fraude, dès lors que, conformément à ce qu'indiquait la MSA dans sa lettre du 15 octobre 2008, cette pièce ne pouvait « être envoyé qu'à l'assuré ou à un organisme de retraite », la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... sollicitait la révision de l'arrêt du 14 décembre 2005, non seulement en mettant en lumière la fraude dans l'obtention et la production de pièces émanant de la MSA, mais également en mettant en exergue l'existence singulière de deux expéditions exécutoires du jugement en date du 27 septembre 2004 émanant du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne ; qu'elle faisait valoir que ces jugements ne différaient pas uniquement sur la question de l'exécution provisoire ordonnée pour l'une dans le dispositif et rejetée dans l'autre, ce qui était déjà paradoxal mais aussi et surtout dans les motifs mêmes du jugement encore plus anormalement distincts pour ce qui concerne la mention visant M. David Z..., curieusement tronquée sur l'une d'elle ; qu'elle soulignait que les motifs de l'arrêt du 14 décembre 2005 confirmaient que la cour d'appel n'avait pas eu connaissance de la dualité des expéditions invoquées, ce qui établissait que sa religion avait été trompée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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