Texte intégral
Minute n° : 25/00109
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCE3
Affaire : Société [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
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DEMANDERESSE
Société [10],
[Adresse 14]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 1]
Représentée par M. [E],conseiller juridique du service contentieux de la [4], dûment muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 17 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 mai 2023, Monsieur [H] [G], salarié de la Société [9], a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 22 décembre 2022 mentionnait : « tendinopathie et coiffe gauche ».
Par courrier du 2 juin 2023, la [5] a informé la société [9] de la déclaration de cette maladie professionnelle.
Par courrier du 21 septembre 2023, la [5] a informé la Société [9] de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 octobre 2023, la Société [9] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2024, la Société [9] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [2] ([3]) de Maine et Loire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyé successivement à la demande des parties.
A l’audience du 17 mars 2025, la Société [9] sollicite de :
- constater que la [3] n’a pas indiqué à la société le tableau retenu par son médecin conseil
- constater que la [3] n’a pas respecté le principe du contradictoire
- en conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] le 16 février 2022.
Elle expose que le 13 juin 2023, elle a demandé à la [3] le tableau qui avait été retenu par le médecin conseil mais que ce courrier recommandé a été laissé sans réponse. Elle déclare avoir renouvelé sa demande le 6 juillet 2023, avoir adressé le questionnaire et avoir sollicité communication des certificats médicaux. Elle rappelle que le médecin conseil doit établir la recevabilité médicale du dossier, étudier le diagnostic et fixer le tableau applicable. Elle précise que l’information sur le tableau retenu est une information essentielle qui doit permettre à l’employeur de vérifier que les conditions du tableau sont remplies, précisant que le tableau 57 comprend 3 pathologies différentes avec des délais de prise en charge et une liste limitative des travaux différente.
Elle soutient que cette information, non communiquée, était pourtant détenue par la [3] depuis le 23 janvier 2023, date où le médecin conseil a rempli les informations médicales sur la concertation médico administrative.
Par ailleurs, elle indique qu’en application de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, elle devait avoir communication des certificats médicaux descriptifs, du rapport d’enquête et du document ayant servi au médecin conseil pour retenir la date du 16 février 2022. Ces documents sont importants d’autant que le médecin conseil a retenu la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie et non la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial.
Enfin elle soutient que la [3] a modifié la pathologie en cours d’instruction sans l’en informer préalablement.
La [6] sollicite que le recours de la Société [9] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de ses prétentions. Elle demande de confirmer l’opposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [G], prise en charge par la [5] au 16 février 2022, à la Société [9].
Elle expose s’agissant de l’absence alléguée d’indication du tableau fixé par le médecin conseil, que la Société [9] a été invitée à participer à l’instruction du dossier et pouvait à tout moment consulter les pièces du dossier directement en ligne, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs. Elle en conclut qu’elle ne justifie d’aucun grief.
S’agissant de la désignation de la pathologie déclarée, elle indique que si le certificat médical initial indiquait « tendinopathie de la coiffe gauche, le médécin conseil a indiqué sur la fiche de concertation administrative mise à disposition des parties qu’il s’agissait d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par [12] et rappelé qu’un examen IRM réalisé le 26 mars 2022 objectivait la pathologie : elle en conclut qu’il ne s’agissait pas d’une requalification de maladie en cours d’instruction.
S’agissant de la consultation des certificats médicaux de prolongation, elle indique que dans un arrêt du 16 mai 2024, la Cour de cassation considère qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation lorsque la caisse se prononce sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. (C. cass 16 mai 2024 n° 22-15.499).
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’absence d’indication du tableau fixé par le médecin conseil :
Aux termes de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
( …)
Par courrier du 2 juin 2023, la Société [9] a été informée de l’existence d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical mentionnant « rupture épaule gauche » le 25 mai 2023 concernant Monsieur [G], de la nécessité de remplir un questionnaire et des délais de consultation.
Par courrier des 13 juin 2023 et 6 juillet 2023 adressés à la [3], la Société [9] faisait par des coordonnées du médecin qu’elle avait mandaté et demandait des précisions sur le tableau retenu par le médecin conseil.
La Société [9] a répondu au questionnaire le 11 juillet 2023 et a eu accès aux pièces constitutives du dossier (déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, questionnaire de l’assuré, fiche de concertation administrative).
Si la [3] n’a pas répondu aux courriers précités des 13 juin 2023 et 6 juillet 2023, la lecture de la fiche de concertation administrative a été mise en ligne le 2 août 2023. Cette fiche visait expressément le tableau 57 A et le syndrome « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [12] ».
Dès lors, il apparaît que la Société [9] a été informée du tableau retenu par le médecin conseil à cette date et qu’elle disposait de la possibilité de faire des observations jusqu’au 15 septembre 2023.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera donc rejeté.
Sur la modification de la pathologie en cours d’instruction :
Il appartient au médecin conseil de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond, au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur du certificat, à une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, il apparaît que la déclaration de maladie professionnelle mentionne « tendinopathie épaule gauche » et que le certificat médical initial précise « tendinopathie de coiffe gauche ».
Nonobstant la teneur de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, le médecin conseil était légitime à retenir que la pathologie de Monsieur [G] s’analysait en une rupture de la coiffe des rotateurs, au regard des imageries produites (IRM du 26 mars 2022).
La qualification de « rupture » ressortait d’ailleurs du courrier de la [3] du 2 juin 2023.
La société [9] a été informée du tableau retenu par le médecin conseil lors de la consultation de la concertation administrative.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de communication des éléments du dossier :
Aux termes de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend:
1°La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle»;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse»;
3°Les constats faits par la caisse primaire;
4°Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur;
5°Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou à leurs mandataires».
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire »
La Société [9] indique qu’elle a sollicité la communication des documents suivants : les certificats médicaux descriptifs, le rapport d’enquête et le document qui a servi au médecin conseil pour retenir la date du 16 février 2022.
Il est constant que l'employeur ne peut avoir accès à l'avis médical rendu par un spécialiste dans le cadre du dossier (Cass. 2e civ., 17 déc. 2009, no 08-20.915) ou aux examens médicaux pratiqués sur la victime. La teneur de l'IRM mentionnée au tableau nº 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d'une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n'est pas critiquable.
De même, l'exigence de mise à disposition des certificats médicaux ne concerne que ceux susceptibles d'avoir une incidence sur la décision à venir de la caisse. Ainsi les certificats médicaux de prolongation n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de la matérialité d’un accident du travail puisqu’ils renseignent seulement sur la durée de l’incapacité de travail ou sur la consolidation de l’assuré. Ils n’ont donc pas à être communiqués lors d’un litige concernant la prise en charge d’une maladie professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et L 461-2 et D 461-161 du Code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de l'article R. 441-14.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que la concertation médico administrative mentionne avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
En l’espèce, dans la concertation médico administrative, le médecin conseil a fixé une date de première constatation au 16 février 2022 en se référant expressément à un arrêt de travail en lien avec la pathologie. Cet arrêt de travail étant couvert par le secret médical n’était donc pas communicable à l'employeur.
S’agissant du rapport d’enquête sollicité par l’employeur, force est de constater que celui-ci n’existe pas : la [3] a pris en charge la maladie professionnelle après réception des questionnaires, le médecin conseil ayant considéré que les conditions du tableau 57 étaient remplies.
En conséquence, il convient de constater qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est établi et de déclarer opposable à la Société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] en date du 21 septembre 2023.
La Société [9] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la société [9] recevable mais mal fondé ;
DIT que la décision de la [5] de prendre charge la maladie de Monsieur [H] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels au 16 février 2022 est opposable à la Société [9] ;
DÉBOUTE la Société [9] de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE la Société [9] aux entiers dépens de l’instance..
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - 44, rue [Adresse 8] - 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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