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Cour de cassation, 12 juin 1997. 96-84.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.175

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 mai 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écritures publiques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce document : Attendu que ce mémoire personnel, en ce qu'il n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation dans les 10 jours de la déclaration de pourvoi - en date du 3 juin 1996 - ni transmis au greffe de la chambre criminelle par le ministère d'un avocat à la Cour, mais directement adressé à celle-ci, par la partie civile, le 10 février 1997, doit être déclaré irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-12 | Jurisprudence Berlioz