Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-11.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.494
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ... à Saint Brieuc (Côtes d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de :
1°) M. Alain Z..., demeurant ... à Saint Brieuc (Côtes d'Armor), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société à Responsabilité Limitée POM,
2°) La société POM, dont le siège social est rue Saint Gouéno à Saint Brieuc (Côtes d'Armor),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z... et la société Pom, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande du syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Pom (la société), Mme X..., en sa qualité de gérante de la société, a été condamnée par un premier arrêt en date du 30 janvier 1986 à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif ; qu'à la suite de cet arrêt, le juge-commissaire, sur requête du syndic, a fixé le montant de l'insuffisance d'actif par ordonnance du 5 mai 1986 dont la signification à Mme X... n'a pas été ordonnée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndic ès qualités la somme fixée par le juge-commissaire alors, selon le pourvoi, que l'arrêt sera annulé en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 30 janvier 1986 contre lequel Y... Garcia s'est pourvue en cassation (pourvoi n° 86/13.412) ; Mais attendu que, par arrêt du 22 novembre 1988, la Chambre Commerciale Financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 30 janvier 1986 ;
qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; Sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de chose jugée s'attache à la question litigieuse que le juge a
nécessairement tranché ; que, notamment, la constatation d'une insuffisance d'actif et l'estimation de son étendue constituant le préalable nécessaire à la condamnation d'un dirigeant social à combler cette insuffisance ; qu'en l'espèce la cour d'appel dans son arrêt du 30 janvier 1986, qui a prononcé la condamnation de Mme X... à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société se fondait nécessairement sur l'estimation faite par le syndic d'une insuffisance d'actif atteignant approximativement 395 000 francs ; que l'arrêt attaqué, qui a condamné Mme X... à payer au syndic ès qualités la somme de 637 912,67 francs, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 janvier 1986 et violé l'article 1351 du Code civil, alors d'autre part, qu'aux termes de l'article 493 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est "une décision provisoire rendue non contradictoirement" et qui n'a donc pas autorité de chose jugée ; que l'arrêt, qui a dit que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 5 mai 1986 était irrévocable, a violé les articles 1351 du Code civil et 493 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut notamment que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 5 mai 1986 ne peut être invoquée à l'encontre de Y... Garcia dès lors que cette dernière n'était pas partie à l'ordonnance ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a considéré à bon droit que, si, dans ses motifs, l'arrêt rendu le 30 janvier 1986 indiquait que l'insuffisance d'actif atteignait approximativement un certain montant au moment où le syndic avait introduit sa demande, l'autorité de chose jugée ne s'attachait qu'au dispositif de cet arrêt, qui, sans fixer le montant de la somme à payer, a condamné Mme X... à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que Mme X... n'avait pas utilisé la voie de recours, ouverte à tout intéressé, de l'opposition contre la décision du juge-commissaire, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci était dès lors opposable à Mme X... ; Qu'il s'ensuit que les moyens sont sans fondement en leurs diverses branches ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé qu'un établissement de crédit avait renoncé à sa production, la cour d'appel a cependant condamné Mme X... à payer la somme fixée par l'ordonnance du juge-commissaire sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... demandait que la somme correspondante ne soit pas mise à sa charge ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé à 637 912,67 francs le montant de la condamnation prononcée, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Z... et la société Pom, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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