Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques X..., vétérinaire,
2°/ Madame D... BORDAT, sans profession, épouse de Monsieur Jacques X...,
demeurant ensemble à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1987 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), au profit :
1°/ de Monsieur Ernest, Joseph, Henri A..., ès qualités de curateur de Monsieur Hervé B..., demeurant résidence "Les Amazone" B 6, allée Jules Verne, Les Essarts-Le-Roi (Yvelines), "désigné à ses fonctions par ordonnance de Monsieur le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rambouillet en date du 4 mai 1982",
2°/ de Madame F... BORDAT, veuve de Monsieur Piere Z..., sans profession, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 5, square Perronnet,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux X..., de Me Henri, avocat de M. A..., ès qualités, et de Mme Y... veuve Capet, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, en retenant que les deux rapports de M. C..., notaire, et de M. E..., architecte, ne contredisaient pas l'avis des experts judiciaires concluant à une dépréciation de l'immeuble résultant de son partage, que les biens indivis n'étaient pas commodément partageables en nature ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. A... et Mme Y... veuve Capet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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