Texte intégral
VCF/LL
[Z] [J]
C/
OPAC DE SAONE ET LOIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
N° RG 21/01400 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ3I
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2021,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-21-000203
APPELANTE :
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (71)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/6620 du 04/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
OPAC DE SAONE ET LOIRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam KORT-CHERIF, membre de la SELARL BRAILLON LABAUNE KORT-CHERIFSAGNES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 24 mars 2010, l'Office public d'aménagement et de construction du département de Saône-et-Loire (ci-après « l'OPAC ») a donné à bail à Mme [Z] [J] un logement et un garage situés [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel hors charges révisable de 499,56 euros pour le logement, et de 25,41 euros pour le garage.
Par acte du 17 novembre 2020, l'OPAC a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à Mme [Z] [J] pour un montant principal de 2 392,55 euros au titre des loyers et charges dus de juin à octobre 2020, selon décompte de la dette joint audit commandement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 avril 2021, l'OPAC a fait assigner Mme [Z]
[J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la constatation des effets de la clause résolutoire et à défaut la résiliation du bail, l'expulsion de la preneuse à bail et sa condamnation au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation, outre paiement des dépens et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 janvier 2021,
- autorisé l'OPAC à faire procéder à l'expulsion de corps et de biens de Mme [Z] [J] et à celle de tous occupants de son chef du logement n°22 et du garage situés [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [Z] [J] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Mme [Z] [J] à payer à l'OPAC :
. la somme de 4 598,53 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 24 juin 2021, échéance de juin 2021 incluse,
. une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire,
. la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
- condamné Mme [Z] [J] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 17 novembre 2020,
- rappelé y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Mme [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2021, critiquant expressément chacun des chefs de celui-ci.
Par ses conclusions du 21 janvier 2022, Mme [Z] [J] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement dont appel,
- lui donner acte qu'elle a repris le règlement régulier du paiement de ses loyers,
- lui accorder les plus larges délais pour solder sa créance d'un montant de 3 984 euros,
- dire et juger qu'avec accord de l'OPAC, elle pourra se maintenir dans les lieux une fois la créance totalement réglée,
- entendre réserver les dépens.
Par ses conclusions du 19 avril 2022, l'OPAC demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme [Z] [J] à lui payer la somme de 1 800 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, pour le cas où des délais de paiement seraient accordés, dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité ou de l'indemnité d'occupation à son échéance exacte, l'intégralité de l'arriéré deviendra alors immédiatement exigible sans qu'il soit besoin de mise en demeure et la clause résolutoire produira son plein effet,
- condamner en tous les cas, Mme [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2023 et mise en délibéré au 11 puis au 25 avril 2023.
Par simple mention au dossier, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 mai 2023 afin que l'OPAC produise aux débats un décompte locatif actualisé au 30 avril 2023.
Ce décompte a été produit et discuté.
MOTIVATION
Il ressort des pièces produites aux débats, parmi lesquelles le bail, le commandement de payer, les décomptes locatifs qu'au 17 novembre 2020, la dette locative de Mme [J] s'élevait à 2 392,55 euros, somme correspondant aux causes du commandement de payer et que dans les deux mois qui ont suivi la délivrance de cet acte, elle n'a procédé à aucun paiement que ce soit au titre de la dette locative ou au titre des loyers échus à compter de novembre 2020.
En conséquence, ainsi que l'a constaté le premier juge, la résiliation du bail est encourue à effet du 18 janvier 2021.
Il ressort également des pièces produites aux débats, parmi lesquels les décomptes locatifs arrêtés à différentes dates et pour le dernier au 30 avril 2023, que Mme [Z] [J] était et est toujours en situation de régler sa dette locative et ce faisant de conserver ses droits locatifs.
Au 30 avril 2023, en considérant l'indemnité d'occupation due au titre du mois d'avril 2023, la dette locative de Mme [J] s'élevait à 1 188,25 euros, étant précisé que cette somme tient compte des dépens de première instance, y compris du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré, de l'indemnité de 150 euros mise à sa charge par le jugement dont appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du 'timbre' de 225 euros payé par l'intimé.
Mme [J] justifie avoir payé le 4 mai 2023 la somme de 625,07 euros, réduisant ainsi sa dette à 563,18 euros.
Compte-tenu des versements effectués qui ont permis de réduire la dette de manière sensible et de la bonne foi de Mme [J], il convient de lui octroyer des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
En cas de règlement de la dette selon les modalités précisées au dispositif, la résiliation sera non avenue, à défaut elle reprendra tous ses effets et l'expulsion sera encourue sans autre préavis.
En ce cas, le preneur devenant occupant sans droit ni titre, et faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l'expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
A hauteur d'appel, Mme [Z] [J] est condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 janvier 2021,
- condamné Mme [Z] [J] aux dépens de première instance et à payer à l'OPAC de Saône et Loire la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation déjà exécutée,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [Z] [J] à payer à l'OPAC de Saône et Loire la somme de 563,18 euros, au titre de sa dette locative, arrêtée au 10 mai 2023, comprenant le mois d'avril 2023 et considérant le paiement de 625,07 euros le 4 mai 2023,
Accorde des délais de paiement à Mme [Z] [J] et dit qu'elle pourra régler sa dette en 12 mensualités de 50 euros chacune pour les premières et du solde restant dû pour la dernière, exigible le 10 de chaque mois de juillet 2023 à juin 2024, en sus du loyer courant de juin 2023 à mai 2024,
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés à Mme [J],
Dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si au 10 juin 2024, Mme [Z] [J] ne doit plus rien à l'OPAC au titre :
- soit de sa dette de 563,18 euros
- soit des loyers et charges échus et à échoir à compter de mai 2023,
Dit en revanche qu'à défaut de paiement,
- soit du loyer de mai 2023 au 15 juillet 2023,
- soit d'une seule mensualité de 50 euros ou d'un seul loyer courant, conformément aux modalités fixées ci-dessus,
l'intégralité de la dette résiduelle deviendra de plein droit immédiatement exigible et la clause résolutoire produira également de plein droit tous ses effets,
Dans ce cas, Mme [Z] [J] deviendra occupante sans droit ni titre et devra :
- payer à l'OPAC de Saône et Loire, jusqu'à la restitution des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié,
- libérer les lieux dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois de la délivrance d'un commandement d'avoir à les quitter ; à défaut, l'OPAC de Saône et Loire pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [J] et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique,
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,