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Cour de cassation, 21 février 1990. 87-40.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.436

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par MONSIEUR Hocine Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, sociale), au profit de la SOCIETE GENERALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES (GLST), domicilié ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société GLST, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1986) que M. Z..., employé par la société GLST depuis le 9 juillet 1973 occupait les fonctions d'ouvrier qualifié tous postes, quand il a été licencié avec effet immédiat le 29 avril 1983 pour avoir, en présence de deux autres salariés, le 22 avril 1983, accusé son contremaître de se livrer contre finance, au trafic des feuilles de présence ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, par conclusions signifiées le jour de l'audience, M. Z... avait demandé la comparution personnelle de M. Y..., afin que celui-ci soit entendu sous serment ; que le témoignage de ce dernier était capital pour la solution du litige, dans la mesure où il pouvait permettre d'établir la réalité des agissements imputés à M. X... ; que la cour d'appel, qui a écarté les attestations écrites, produites de part et d'autre, de ce témoin en raison de ce qu'il est illettré, sans répondre à la demande d'audition sous serment de celui-ci formée par le salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que le simple fait pour un ouvrier ayant donné toute satisfaction pendant les quatorze années de présence dans l'entreprise d'avoir, à une seule occasion, déclaré que le chef d'équipe avec qui il travaillait avait, en contrepartie d'un ticket de tiercé gagnant, octroyé un temps de congé supplémentaire à l'un de ses collègues ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour priver le salarié des indemnités de rupture ; qu'en déclarant que M. Z... avait commis une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et, partant, violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin et pour les mêmes raisons que les faits imputés à M. Z... ne sont pas constitutifs d'une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la loi laisse au juge le soin d'apprécier pour se déterminer les éléments produits par les parties et les mesures d'instruction et d'enquête nécessaires, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé que les accusations portées par M. Z..., par leur caractère injurieux et diffamatoire à l'égard de son supérieur hiérachique portaient non seulement préjudice à celui à l'encontre duquel elles étaient portées, mais également à l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le licenciement de M. Z... était fondé sur une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la société Générale de location de services textiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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