Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03320 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYEZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [V] [B]
né le 07 Août 1973 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de FNATH RHONE ALP’AIN
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [B]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/10/2023, Monsieur [V] [B] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du RHONE du 05/04/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 3% le taux d'incapacité permanente partielle suite à une rechute du 25/03/2022 consolidée le 27/02/2023 d’un accident du travail du 25/11/2019 guéri le 25/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«séquelles d’une épicondylite du coude droit côté dominant, à type de limitation minime de la pronation et sensation récurrente de brûlure à la face latérale de l’avant droit, sans état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [V] [B] était présent assisté de Monsieur [G] [K], juriste de la FNATH.
Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 3% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il indique présenter une limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit avec des mouvements conservés à 140°.
Il évoque des douleurs, une gêne au niveau de son coude droit, une perte de force.
Il rappelle souffrir également du coude gauche qui a donné lieu à un taux d’IPP de 2%, et soutient qu’il y a une bilatéralité qui doit être prise en compte dans la réévaluation du taux.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 8% au motif qu’il a été licencié pour inaptitude le 31/07/2023 entrainant un préjudice économique avec une baisse de salaire de l’ordre de 800€ par mois. Il perçoit le chômage et l’aide au retour à l’emploi. A la date de son accident de travail, il occupait un poste de chauffeur livreur depuis 1993.
La CPAM du RHONE était non comparante et sollicitait une dispense de comparution.
Elle sollicite la confirmation du taux de 3% et le rejet de la demande de correctif socio professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [V] [B] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/04/2023, réceptionné le 28/04/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 25/10/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] a été victime d’un accident de travail du 25/11/2019 guéri le 25/07/2020. Une rechute est intervenue le 25/03/2022 consolidée le 27/02/2023. Le médecin conseil a réalisé un examen clinique le 16/02/2023 portant sur le coude droit et le coude gauche.
Le Docteur [L] [F], médecin consultant, observe une flexion à 140° des deux côtés, l’extension est complète, la pronation est de 70° à droite, la supination est de 90° des deux côtés.
Compte tenu de ces éléments, des douleurs et d’une limitation de la flexion, le médecin consultant propose d’appliquer un taux d’IPP de 8%, plus conforme au barème.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [V] [B].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l'espèce, Monsieur [V] [B] était salarié de la société [4] depuis 1993 et occupait un poste de chauffeur livreur. Il indique avoir effectué depuis quelques missions d’intérim.
Le requérant verse aux débats un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 13/02/2023, soit 14 jours avant la date de consolidation. Il est mentionné que « l’état de santé de Monsieur [B] n’est pas compatible avec son poste de travail : inaptitude au poste de chauffeur livreur. Pas de capacité restante pour un reclassement dans l’entreprise. »
Il justifie avoir été licencié le 31/07/2023 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Monsieur [V] [B] soutient avoir subi un préjudice économique suite à la rechute de son accident de travail. Il verse à ce titre des bulletins de paie d’octobre 2021 à mars 2022. Il en ressort qu’il percevait un revenu moyen de 2.357€ (cumul imposable décembre 2021). Il verse également une fiche de paie de mai 2024 (intérim) pour un revenu de 1.800€, soit une perte de revenus de l’ordre de 550€.
Il justifie également par une attestation de France Travail du 08/10/2024 qu’il est admis au bénéfice de l’ARE et qu’il toujours inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 03/08/2023.
Il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de l’intéressé a été impactée par la rechute de son accident de travail, eu égard à son licenciement et à la baisse de revenus dont il justifie. Il avait en outre une ancienneté de plus de 30 ans au sein de la société [4].
Compe-tenu de ces éléments, il convient donc d’attribuer un taux socio-professionnel à hauteur de 2%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [B] ;
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 05/04/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 10% dont 2% de taux socio professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [B] en raison de la rechute du 25/03/2022 consolidée le 27/02/2023 d’un accident du travail du 25/11/2019 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux entiers dépens à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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