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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-16.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.248

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mlle France Y..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse (4e chambre, 1re section), au profit d'Henry Y..., décédé, aux droits de qui viennent : 1°/ Mme Odette Y..., 2°/ Mme Patricia B... ; défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DU Ministère public ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mlle Y..., de Me Balat, avocat de Mme Y... et de Mme Bichat, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles 493, alinéa 3, du Code civil et 1255 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours spécial prévu par ces textes ne peut être exercé, contre les jugements instaurant une incapacité, que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée ; Attendu que le juge des tutelles a ouvert d'office la curatelle de Mlle Y... et désigné M. X... en qualité de curateur avec mission de percevoir les revenus de la personne protégée; que M. Y..., demi-frère de celle-ci, ayant formé un recours contre cette décision, le tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture d'une tutelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recours tendait à aggraver le régime d'incapacité, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable le recours d'Henri Y... ; Laisse les dépens de la présente instance et ceux avancés devant le tribunal de grande instance de Grasse à la charge de Mme Odette Y... et de Mme Patricia B... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Odette Y... et de Mme B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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