Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° G 22-19.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
1°/ M. [M] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ le groupement des Armateurs côtiers marseillais, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 22-19.231 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 ,chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'État , domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] et du groupement des Armateurs côtiers marseillais, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le groupement des Armateurs côtiers marseillais et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme globale de 2 600 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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