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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-13.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.434

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10475 F Pourvoi n° N 15-13.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sorin CRM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sorin CRM, de Me Haas, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sorin CRM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorin CRM et condamne celle-ci à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sorin CRM Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande visant à voir rectifier l'inégalité de traitement dont elle a fait l'objet et d'AVOIR condamné la société Sorin CRM aux dépens et à lui payer les sommes de 52 819,20 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre octobre 2007 et octobre 2014, 5281,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, 625,53 euros bruts par mois à titre de rappel de salaires à compter de novembre 20 14 et jusqu'à la mise à disposition au greffe de l'arrêt, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Sorin CRM à fixer le nouveau salaire fixe mensuel de Mme [F] à la somme de 4 104,99 euros bruts à compter du prononcé de l'arrêt, à remettre à Mme [F] ses bulletins de salaire rectifiés ; AUX MOTIFS QUE « [P] [F] a été engagée par la société ELA Médical devenue Sorin CRM SAS en contrat à durée indéterminée à compter du 24 juin 2002 en qualité d'assistante de direction catégorie technicien coefficient 305 pour une rémunération mensuelle brute qui s'établit actuellement à 3 359,63 euros. En janvier 2007, elle est devenue déléguée du personnel, mandat qu'elle exerce toujours. Le 16 avril 2009, elle devenait assistante de direction catégorie technicien, niveau V, coefficient 335. Elle est toujours en poste dans l'entreprise. Estimant qu'elle faisait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de son employeur et que celui-ci ne satisfaisait pas à son obligation de sécurité de résultat, elle a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu la décision dont appel. Sur l'inégalité de traitement : Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme où une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Une différence de diplôme ne justifie une différence de traitement que s'il est démontré l'utilité particulière des connaissances acquises au regard des fonctions exercées. En l'espèce, [P] [F] soutient qu'elle a dû attendre 7 ans pour se voir accorder le coefficient 335 alors que sa collègue, Mme [U], a été embauchée immédiatement au coefficient 335 en qualité d'assistante de direction, et que Mme [K] a été embauchée au coefficient 365, en cette même qualité. Or ces salariées occupent des fonctions similaires aux siennes et en tout cas de valeur égale. Les différences de salaire se sont creusées au fil du temps sans raison objective. L'employeur, qui ne l'a évaluée qu'une fois en 2012, ne peut justifier la différence de salaire en lien avec ses qualités professionnelles. Les différences de classification et de salaires ne sauraient dès lors être justifiées par des raisons objectives. Le master de tourisme d'affaires et de congrès de Mme [U] ne correspondrait pas à un BAC + 5 et le secrétariat trilingue de Mme [K] ne serait pas utile, seuls l'anglais et le français étant utilisés dans l'entreprise. À l'appui de ses allégations, elle produit : - les dossiers de ses deux collègues, - des attestations, - des tableaux comparatifs. L'employeur fait pour sa part valoir qu'il est libre dans l'exercice de son pouvoir de direction de déterminer des rémunérations différentes tenant compte des compétences et des capacités de chacun et qu'une inégalité de traitement pouvait être justifiée lorsqu'elle reposait sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination. Ainsi, dès lors que les diplômes étaient utiles aux fonctions occupées, ils pouvaient donner lieu à des différences de salaire, ainsi que des tâches plus larges dans un poste de travail identique. En l'espèce, Mme [F], qui avait un BTS d'assistante de direction, n'avait pas le même niveau de diplôme que Mme [U], qui avait un niveau BAC + 5 et 15 ans d'expérience en qualité d'assistante de direction lors de son embauche. Elle n'avait pas les mêmes fonctions que Mme [K] ni le même niveau de responsabilité et de compétences, celle-ci étant en charge d'un Président et d'un vice-président, alors que Mme [F] était en charge d'un seul vice-président, ainsi que le montrait le tableau comparatif des missions qui leur étaient respectivement confiées. Mme [K] parlait en outre l'italien. Les comparaisons avec mesdames [G], [R] et [D] n'étaient pas plus pertinentes, ces salariées ayant une ancienneté beaucoup plus importante, ou des missions plus larges, voire un salaire inférieur à Mme [F] s'agissant de Mme [G]. Mme [F] avait eu chaque année des entretiens avec son manager et des augmentations de salaire individuelles, ce qui démontrait qu'elle avait été évaluée. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F], Mme [U] et Mme [K] ont été recrutées sensiblement à la même époque par la société Sorin, toutes trois en qualité d'assistantes de direction, la première avec un coefficient de 305, la seconde de 335 et la troisième de 365. La comparaison entre les trois salariées permet de mettre en évidence une différence de diplôme, mesdames [F] et [K] ayant un diplôme d'assistante de direction de niveau BAC + 2, alors que Mme [U] avait un diplôme de niveau BAC + 5. Mme [K] parlait l'italien et Mme [U] parlait l'espagnol, toutes trois étant par ailleurs bilingues français/anglais. La comparaison de leur expérience au moment du recrutement met en évidence que Mme [K] n'avait qu'un an d'expérience en qualité d'assistante de direction, Mme [U], 5 ans ainsi qu'elle le précise dans son attestation, et Mme [F] 7 ans. S'agissant des missions qui leur ont été confiées, force est de constater qu'elles sont les mêmes pour toutes trois, à savoir : - secrétariat du Président pour Mme [K] et d'un Vice-Président pour mesdames [U] et [F], - organisation des réunions internes et externes, - accueil des visiteurs, - organisation des déplacements nationaux et internationaux, - traduction des notes internes, du français en anglais et inversement. À cet égard, le tableau comparatif des fonctions de Mme [K] et de Mme [F] produit par l'employeur ne saurait convaincre la Cour, Mme [K] ayant précisé dans une attestation produite aux débats que ses fonctions étaient exactement les mêmes que celles de Mme [F] et que les seules langues de travail étaient le français et l'anglais. Mme [U] atteste également n'avoir jamais utilisé pour son travail d'autres langues que l'anglais et le français. Dès lors, les différences de diplômes invoquées par l'employeur pour rejeter la demande de Mme [F] ne sont pas pertinentes, les compétences requises étant les mêmes et les langues autres que le français et l'anglais n'étant pas utiles dans les fonctions d'assistante de direction confiées aux trois salariées. L'employeur ne démontre pas davantage que Mme [U] ait eu une ancienneté plus importante que Mme [F] où que Mme [K] ait eu davantage de responsabilité, l'assistance d'un Président en lieu et place d'un Vice-Président n'étant pas de nature à modifier significativement ses fonctions. Il en résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de salaire invoquée par Mme [F]. Il s'ensuit que son salaire doit être aligné sur celui de ses collègues se trouvant dans la même situation. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé pour faire droit à sa demande de rappel de salaires qui seront alignés sur celui de Mme [K] recrutée à la même époque et chargée de responsabilités semblables » ; 1) ALORS QUE la différence de diplômes permet de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions dès lors que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que la différence de diplôme entre Mme [F] et Mme [U] n'était pas de nature à justifier une différence de traitement après avoir seulement relevé qu'elles auraient exercé des fonctions comparables, requérant les mêmes compétences, pour l'exercice desquelles la pratique d'autres langues que l'anglais et le français n'était pas utile ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi, indépendamment de ces éléments et contrairement à ce que soutenait l'employeur (conclusions page 11 § 1 et 2), le diplôme, master niveau bac + 5 délivré par une école supérieure de gestion et non par une école de langue, obtenu par Mme [U] n'attestait pas de connaissances particulières utiles à l'exercice des fonctions des salariées de nature à justifier la différence de traitement avec Mme [F] ne disposant que d'un niveau BTS (bac + 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce que Mme [U] avait 5 ans d'expérience en qualité d'assistante de direction lors de son embauche au regard de sa seule attestation, sans examiner son curriculum vitae (pièce d'appel n° 29) dont il résultait, comme le soulignait l'employeur (conclusions page 11), qu'elle avait en réalité 15 ans d'expérience, soit huit de plus que Mme [F], ce qui était de nature à justifier une différence de traitement, d'autant que Mme [U] avait par ailleurs un niveau bac+5 supérieur au niveau bac+2 de Mme [F], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le contrat de travail de Mme [K] (pièce d'appel adverse n° 9), embauchée en qualité d'assistante notamment du président de la société Sorin CRM, indiquait expressément, contrairement aux contrats de Mme [F] (pièce d'appel n°1) et de Mme [U] (pièce d'appel adverse n° 8) embauchées comme assistante d'un seul viceprésident : « Afin de faciliter votre intégration et vos contacts à l'international, vous bénéficierez dès le début de votre contrat d'une formation linguistique en italien » ; qu'il en résultait que seules les fonctions de Mme [K] avaient une dimension internationale supposant la pratique de l'italien, le groupe Sorin étant essentiellement implanté en Italie ; qu'en omettant d'examiner les contrats de travail versés aux débats avant d'affirmer que les missions confiées aux trois salariées étaient les mêmes et qu'il n'était pas établi que Mme [K] avait davantage de responsabilités, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme [K] aurait seulement été chargée du secrétariat du président de l'entreprise sans dire d'où elle tirait ce renseignement, quand l'employeur faisait valoir (conclusions page 12) que Mme [K] avait une charge de responsabilité particulière dès lors qu'elle était en charge d'un président et d'un vice-président, et non pas d'un seul vice-président comme Mme [F], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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