Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBV4
N° de Minute : 368
Ordonnance du mardi 25 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [U]
né le 24 Mars 1993 à [Localité 5] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [K] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, présente à Coquelles, en salle d'audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 février 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 25 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 février 2025 à 10 H 12 notifiée à 10 h 20 à M. [G] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 février 2025 à 10 H 03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U], né le 24 mars 1993 à [Localité 5] (Vietnam), de nationalité vietnamienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 janvier 2025 et notifié à 10h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le le même jour par la même autorité.
Par décision en date du 28 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 février 2024 à 10h12, notifiée à 10h20, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [U] du 24 février 2025 à 10h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :
- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'en l'absence de tout document d'identité ou de voyage, une demande de laisser-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités consulaires vietnamiennes, le 24 janvier 2025, et une demande de réadmission officielle auprès de l'ambassade du Vietnam a été transmise le 7 février 2025. L'administration a relancé les autorités consulaires vietnamiennes le 19 février 2025. Par ailleurs, M. [G] [U] a effectué une demande d'asile le 29 janvier 2025, laquelle a été examinée par l'OFPRA qui l'a rejetée le 4 février 2025, décision notifiée à M. [G] [U] le 7 février 2025. Une demande de vol à destination du Vietnam a été effectuée le 24 janvier 2025 à 12h17.
Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) et b) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, document indispensable à l'éloignement en l'absence de tout document d'identité ou de voyage, et l'absence de vol, de sorte que ces conditions étant réalisées en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [K]
Le greffier
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBV4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [U] le mardi 25 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le mardi 25 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 25 février 2025
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBV4
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