Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHY3
N° de Minute : 2214
Ordonnance du vendredi 15 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [K]
né le 24 Septembre 1984 à [Localité 5] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [O] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K], né le 24 septembre 1984 à [Localité 5] (VIETNAM), de nationalité vietnamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas de Calais, le 11 décembre 2023 et notifié à 11h45, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le 20 juillet 2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, du 14 décembre 2023 (10h41) ordonnant une première prolongation de la rétention administrative de M. [U] [K] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [K], du 14 décembre 2023 à 15h18, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] [K] expose deux moyens nouveaux tirés de l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone et du défaut d'assistance d'un avocat pendant sa retenue. A l'audience d'appel, il sollicite, à titre subsidiaire, son assignation à résidence judiciaire chez [Adresse 3], [Localité 1].
La préfecture du Pas de Calais, représentée à l'audience d'appel, soulève à titre principal l'irrecevabilité des moyens de nullité de l'appelant, au visa de l'article 74 du code de procédure civile. Sur le fond, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée et le rejet de la demande d'assignation à résidence judiciaire, considérant qu'il n'est pas démontré que l'appelant a sollicité l'assistance d'un avocat et qu'il n'a pas respecté l'obligation afférente à son assignation à résidence administrative, tout en manifestant son refus de repartir vers le Vietnam.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l'irrégularité du recours à l'interprétariat par téléphone dans la procédure antérieure au placement en rétention et de l'absence d'avocat pendant la retenue
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, seul le moyen relatif à l'exercice effectif par l'étranger de ses droits en rétention ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Il convient de relever que M. [U] [K] n'a pas fait l'objet d'un placement en retenue administrative. En effet, après une carence de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence administrative, les services de la préfecture ont été autorisés à requérir les policiers pour réaliser une visite domiciliaire et notifier à cette occasion la décision du placement en rétention. Ainsi, le 11 décembre 2023, seul un procès-verbal a été établi dans le cadre du respect du contradictoire de la procédure. Ce procès-verbal a été établi avec l'assistance d'un interprète par téléphone. Cette procédure ne prévoit pas le droit de solliciter un avocat pour compléter le procès-verbal et ne peut pas être assimilée à une retenue administrative.
Au regard des dispositions précitées, l'appelant est désormais irrecevable en sa contestation à l'encontre du recours à l'interprétariat au cours de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative, cette exception de procédure n'ayant pas été soulevée in limine litis devant le premier juge. Le moyen tiré du défaut d'avocat pendant la retenue est sans objet, en l'absence de mesure de retenue administrative au cours de cette procédure.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du recours à l'interprétariat par téléphone pour la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents
S'agissant du recours à l'interprétariat par téléphone lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention, ce moyen est considéré comme un moyen au fond recevable en cause d'appel.
L'article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543).
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l'espèce l'absence de caractérisation sur le procès-verbal de notification du placement en rétention de M. [U] [K] des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète constitue une irrégularité de l'acte.
S'agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits afférents il sera constaté au cas d'espèce que l'appelant n'a pas exercé un recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le délai de 48 heures requis, de sorte qu'il n'est pas établi que l'appelant ait eu pleine connaissance de ses droits et notamment du droit au recours prévu par l'article L. 741-10 sus mentionné.
Dés lors, et au cas d'espèce, il y a lieu de considérer que cette irrégularité est de nature à lui avoir causé grief.
Constatant que la procédure du placement en rétention est entachée d'une irrégularité portant atteinte aux droits de M. [U] [K], il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de lever la mesure de rétention administrative irrégulière de M. [U] [K].
La demande principale de l'appelant étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE la levée de la mesure de rétention administrative de M. [U] [K] ;
RAPPELLE à M. [U] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Jeanne DEBERGUE,
.conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [O]
Le greffier
N° RG 23/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHY3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2214 DU 15 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [K] le vendredi 15 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY Maître Guillaume SAUDUBRAY le vendredi 15 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 décembre 2023
N° RG 23/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHY3
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