Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
SELARL CASADEI-JUNG
CPAM DU [Localité 9]
EXPÉDITION à :
[S] [E]
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°284/2023
N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQDO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Décembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SARL [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Mme [V] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [E], né en 1976, employé depuis le 16 mai 2019 en qualité de grutier par la SARL [7], dénommée [7], a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9], ci-après CPAM du [Localité 9], un certificat médical de rechute daté du 28 mai 2019 pour des 'cervicalgies+ lombalgies suite à chute' ensuite d'un accident du travail du 31 octobre 2007. La caisse en a accusé réception le 14 août 2019 et a refusé de prendre en charge cette rechute selon décision notifiée à l'assuré le 16 septembre 2019. M. [E] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, qui s'est soldée par un rapport de carence, conduisant la caisse à maintenir sa décision.
Par ailleurs, une déclaration d'accident du travail a été régularisée par M. [E] le 28 mai 2019 pour un accident survenu le même jour à 16h30 sur le chantier [Localité 8] à l'occasion de la conduite d'une grue, cette activité ayant entraîné 'lombalgie et cervicale bloquage'. Une déclaration rectificative mentionne le 27 mai 2019 comme date de l'accident, selon les mêmes circonstances. Le certificat médical initial du 29 mai 2019 fait état de 'douleurs rachis cervical + lombaire' ; un certificat médical initial rectificatif du 8 octobre 2019 décrit des 'cervicalgies et lombalgies'. La caisse a refusé la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation professionnelle selon décision du 7 janvier 2020.
Saisie en contestation à la fois du refus de prise en charge de la rechute et du refus de prise en charge de l'accident déclaré, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 28 mai 2020, rejeté les recours de l'assuré.
Contestant cette décision, M. [E] a, par requête du 24 juillet 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, qui suivant jugement du 23 décembre 2021, a :
- rejeté le recours de M. [E],
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- condamné M. [E] aux dépens.
Selon déclaration du 14 janvier 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 30 décembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions du 13 avril 2022, visées à l'audience et soutenues oralement, M. [E] demande à la Cour de :
- dire recevable et bien fondé, son appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
Y faisant droit,
- réformer cette décision en ce qu'elle a rejeté son recours et ses demandes, dit n'y avoir lieu à expertise et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 28 mai 2020,
Vu le certificat médical de rechute d'accident de travail établi le 28 mai 2019 et la décision en date du 16 septembre 2019 de la CPAM du [Localité 9] statuant sur l'imputabilité de l'accident,
- juger que la CPAM du [Localité 9] ne s'est pas prononcée dans le délai de 60 jours imparti, de sorte que le silence gardé par la CPAM du [Localité 9] vaut décision favorable implicite,
En conséquence,
- juger que l'accident du 27 mai 2019 constitue bien une rechute de l'accident du travail du 31 octobre 2007, avec toutes les conséquences que de droit,
Subsidiairement,
Vu l'impossibilité matérielle de M. [E] de se rendre aux convocations adressées par la CPAM du [Localité 9],
Vu les difficultés médicales justifiant qu'une expertise soit ordonnée,
- ordonner en conséquence une mesure d'instruction avec missions habituelles,
- juger que la CPAM du [Localité 9] a statué sur le caractère professionnel de l'accident dont s'agit au-delà du délai imparti par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale,
- juger que la CPAM du [Localité 9] a rendu une décision implicite favorable sur le caractère professionnel de l'accident,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes, prétentions et conclusions, plus amples ou contraires, de la CPAM du [Localité 9] et de la société [7] comme mal fondées ;
Vu les douleurs ressenties par M. [E] apparues soudainement au temps et au lieu du travail,
-juger en conséquence que les lésions constatées le 8 octobre 2019 sont imputables à un accident du travail du 27 mai 2019, avec toutes les conséquences que de droit,
- condamner la CPAM du [Localité 9] à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés par ses soins aussi bien en première instance qu'en appel.
- la condamner aux entiers dépens de première Instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la Société Civile Professionnelle Laval - Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2023 visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du [Localité 9] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 23 décembre 2021,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de l'accident du travail du 31 octobre 2007 de la rechute déclarée par certificat médical du 28 mai 2019,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident du 28 mai 2019 déclaré par M. [E].
Aux termes de ses conclusions du 29 mars 2023, visées à l'audience et soutenues oralement, la SARL [7] demande à la Cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 décembre 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans,
- condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera observé que la caisse relève à titre liminaire que M. [E] invoque les dispositions relatives à l'accident de travail et à la rechute pour des lésions similaires constatées le même jour, ce qui est impossible selon elle au regard du caractère alternatif des législations applicables. Elle n'en tire toutefois aucune prétention de nature à saisir la cour de cette question.
- Sur les demandes au titre de la rechute de l'accident du travail du 31 octobre 2007
Aux termes de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En conséquence, seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou guérison de son état de santé et le traumatisme initial.
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
En l'espèce, M. [E] soutient que la CPAM ne s'est pas prononcée dans le délai imparti par les dispositions de l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale de sorte que son silence vaut décision implicite favorable impliquant l'imputabilité de sa rechute à l'accident du travail du 31 octobre 2007. Il fait au surplus observer qu'il convient de ne pas inverser la charge de la preuve et qu'il ne lui revient pas d'établir la preuve d'une réception antérieure au 14 août 2019, date dont se prévaut la caisse. Le cas échéant, il sollicite une mesure d'instruction, rappelant qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle de se rendre aux convocations en vue d'une expertise du fait d'une erreur d'adresse commise par la caisse et de l'absence de moyens de locomotion.
Il expose souffrir d'une aggravation des lombalgies et précise être reconnu travailleur handicapé à hauteur de 79 % à raison des faits subis en 2019 outre le fait qu'il bénéficie désormais d'une invalidité de catégorie 2 ; il estime justifier d'un lien de causalité entre son état au 28 mai 2019 et la dégradation des séquelles de son accident du travail du 31 octobre 2007.
De son côté, la caisse relève que l'assuré revendique l'application des dispositions de l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale alors que la rechute alléguée est antérieure à leur entrée en vigueur le 1er décembre 2019. Elle rappelle, en toute hypothèse, qu'elle a accusé réception le 21 août 2019 du certificat médical de rechute du 28 mai 2019, indiquant que celui-ci lui est parvenu le 14 août 2019 alors que la charge de la preuve de la communication de cette pièce à une date antérieure incombe à l'assuré ; elle ajoute qu'elle a informé l'assuré de la nécessité d'un recours au délai complémentaire d'instruction selon courrier du 9 septembre 2019 de sorte que ni le délai initial de 30 jours ni le délai complémentaire de 2 mois n'étaient expirés, l'assuré ne pouvant dès lors se prévaloir d'une prise en charge implicite de la rechute au titre de son accident du travail du 31 octobre 2007. S'agissant de la mesure d'instruction, elle fait observer que trois convocations ont vainement été adressées à l'assuré, qu'il appartient à ce dernier de faire diligence, et que l'invocation de l'existence de lombalgie, cervicalgie, crampe et sciatique ne constitue nullement une preuve de l'aggravation de la lésion initialement constatée, la lésion initiale consistant en une contusion cervicale ; elle s'oppose donc à la demande d'expertise judiciaire en l'absence d'éléments pertinents la motivant.
Quant à la société [7], elle considère que la rechute médicale revendiquée par le salarié n'a pu être établie de son fait de telle sorte qu'il ne peut prétendre à demander l'infirmation de la décision querellée. Elle s'oppose par ailleurs à la demande d'expertise judiciaire considérant qu'elle est tardive alors que des incohérences ponctuent les déclarations du salarié, lequel était engagé par une autre société comme grutier alors qu'il se trouvait en arrêt pour accident du travail.
Le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 a institué une nouvelle procédure d'instruction des dossiers de demande de reconnaissance du caractère professionnel pour les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 de sorte que les nouvelles dispositions de l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale en découlant n'ont pas vocation à s'appliquer au cas présent, la déclaration de rechute datant du 28 mai 2019.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la caisse, en l'absence de dispositions spécifiques à l'instruction d'une demande de rechute, se prévaut de l'application des dispositions relatives à l'instruction de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle liée. Ainsi, l'article R. 141-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le rattachement de la rechute déclarée l'accident du travail et l'article R. 441-14 du même code dispose quant à lui que la caisse doit informer la victime de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire avant l'expiration du délai précité, et que s'ouvre alors un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois.
À cet égard, la caisse justifie qu'elle a réceptionné le 14 août 2019 le certificat médical de rechute daté du 28 mai 2019 ainsi qu'elle en a accusé réception auprès de l'assuré selon courrier du 21 août 2019. Sans inverser la charge de la preuve, force est de constater que l'assuré n'apporte aucun élément de nature à combattre ces pièces.
La caisse produit également ses courriers des 9 et 16 septembre 2019 par lesquels elle a respectivement informé l'assuré de la nécessité de recours au délai complémentaire d'instruction, puis lui a notifié sa décision après avis du médecin conseil rendu le 11 septembre suivant. Dans ces conditions, les délais n'étant pas expirés, l'assuré ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite de la caisse ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges.
Au fond, il résulte des pièces versées aux débats que le Dr [R], médecin conseil, a émis un avis défavorable d'ordre médical à la demande de rechute aux motifs que 'les lésions décrites sur le certificat médical sont imputables mais il n'y a pas d'aggravation de l'état de la victime justifiant un arrêt de travail dans le cadre de cette rechute'.
Par ailleurs, s'agissant de la tenue de l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, il apparaît que M. [E] a informé la caisse de son changement d'adresse par courrier du 23 octobre 2019 et que si les convocations pour l'expertise des 6 puis 21 novembre 2019 ont été adressées à son ancien domicile, tel n'a plus été le cas ultérieurement. Or, l'expert a dressé un rapport de carence le 12 décembre 2019, M. [E] ne s'étant pas présenté sans juste motif avéré.
Pour autant, l'assuré produit une IRM Lombaire du 10 janvier 2020 ordonnée par le Dr [T], neurologue, aux fins de recherche d'une aggravation dans les suites de l'accident du travail du 31/10/2007 face à la persistance de lombalgies et cervicalgies avec fatigabilité, notamment des hernies discales. L'examen conclut 'Débord discal postéro-latéral droit L5 S1, conflictuel avec la racine S1 droite, avec rétrécissement transversal du canal lombaire osseux à l'étage L4-L5".
Il est encore attesté que M. [E] a été reconnu travailleur handicapé selon décision de la MDPH du 15 octobre 2020 et s'est vu, parallèlement, attribuer une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 07/11/2020 puis 2 à compter du 11/10/2021.
Dans ces conditions, force est de constater qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical qui ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale technique aux fins de savoir s'il existe un lien de causalité directe, certaine et exclusive entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 31 octobre 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 mai 2019. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
- Sur les demandes au titre de l'accident du travail du 27 mai 2019
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de la survenance de l'accident en lien avec le travail.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
Si la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (L. 441-1, L. 441-6 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale), le non-respect de ce délai ne lui fait pas perdre nécessairement le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M. [E] soutient que ses lésions ont été médicalement constatées le 8 octobre 2019 mais que la CPAM l'a informé de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire suivant courrier du 12 novembre 2018 soit au-delà du délai de 30 jours prévu par les dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale. Il en déduit qu'il en résulte une décision implicite en faveur du caractère professionnel de l'accident querellé. Le cas échéant, il explique qu'il a ressenti de vives douleurs ensuite d'un mouvement effectué durant la conduite d'une grue sur le chantier de [Localité 8] le 27 mai 2019 et en a immédiatement informé le chef de chantier, ce qui caractérise selon lui un accident au temps et lieu du travail. Il ajoute, que contrairement à ce que soutient l'employeur, son contrat de travail a été prolongé jusqu'à la fin de son arrêt de travail.
De son côté, la CPAM réplique que le délai de 30 jours qui lui est imparti pour statuer commence à courir lorsque le dossier complet lui est parvenu et qu'en l'occurrence, le certificat médical initial a été réceptionné par la caisse le 9 octobre 2019 et la première version de la déclaration d'accident du travail le 18 octobre 2019 ; ainsi, le courrier de recours au délai complémentaire d'instruction remontant au 12 novembre 2019, il n'y a pas eu de prise en charge implicite. Pour le surplus, elle conteste la matérialité même de l'accident déclaré le 27 mai 2019 compte tenu des incohérences qu'elle a relevées notamment au vu des deux déclarations d'accident communiquées et de l'absence de preuve d'un fait générateur à date certaine. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité ne peut être appliquée au cas présent.
L'employeur considère pour sa part que les déclarations de M. [E] sont mensongères, le salarié étant absent du chantier au moment des faits supputés et le chef de chantier n'ayant pas rencontré le salarié. Il ajoute que le Conseil de prud'hommes de Bobigny s'est prononcé le 13 juillet 2021 en faveur de la validité de la rupture du contrat de travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] a adressé à la caisse deux déclarations d'accident du travail datées du 28 mai 2019, chacune portant la mention 'rectificatif ' ainsi que deux certificats médicaux l'un du 29 mai 2019 et l'autre rectificatif du 8 octobre 2019. La caisse indique dans un courrier du 12 novembre 2019 avoir reçu en date du 17 octobre 2019 une déclaration d'accident sans que cet élément soit utilement contredit. Dans un second courrier du 12 novembre 2019, elle informe l'assuré d'un délai complémentaire d'instruction, motif pris que le questionnaire employeur n'a pas été renseigné, ce qui le sera le 25 novembre 2019. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges, considérant que le délai de 30 jours ne court qu'à compter de la réception par la caisse de la déclaration d'accident mais aussi du certificat médical initial, ont considéré qu'excepté le courrier du 12 novembre 2019, rien ne vient conforter une réception antérieure à cette date et que le refus de prise en charge étant du 7 janvier 2020, soit dans les deux mois de la prolongation, il ne peut y avoir de prise en charge implicite.
S'agissant du fait accidentel, selon les déclarations successives du salarié, il a eu lieu le 27 mai ou le 28 mai 2019 à 16h30 à l'occasion de la conduite d'une grue sur le chantier de [Localité 8], le chef de chantier, M. [F] [O], en ayant prétendument été avisé. Pour autant, les certificats médicaux initiaux ne retiennent que la date du 28 mai 2019 comme jour de l'accident.
Quant au témoin, selon la photographie d'un courrier communiqué par le salarié en date du 17 janvier 2022 'confirme que M. [E] s'est absenté avant l'horaire prévu, car il ne se sentait pas bien mais en aucun cas il ne l'a fait pour accident de travail, il a été présent avec moi du 10/05 au 27/05 au-delà je n'ai jamais su les raisons de ses absences'. Dans une attestation produite par l'employeur, qui n'a pas lieu d'être écartée du seul fait qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile, le même déclare : 'atteste sur l'honneur que M. [E] [S] a travaillé avec moi en tant que grutier sur le chantier situé'[Localité 6] pendant la période de 10 mai 2019 au 27 mai 2019 et il na jamais fait accident de travail'. Il se déduit donc de ces pièces concordantes qu'il n'y a pas eu de témoin du fait accidentel déclaré par le salarié.
Enfin, sur les circonstances de l'accident, le salarié explique aux termes du questionnaire assuré qu'il aurait fait une chute d'environ 10 mètres de hauteur, ce qui n'est corroboré par aucun autre élément, ses écritures faisant notamment état d'un mouvement effectué durant la conduite d'une grue.
En conséquence de ces éléments qui ne permettent pas de caractériser un fait accidentel, il convient de confirmer la décision déférée et de rejeter le recours de M. [E] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré le 28 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 23 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Avant dire droit, sur l'imputabilité de l'état du 28 mai 2019 à l'accident du 31 octobre 2017,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [X] [W], expert inscrit près la Cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10],
avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe contradictoire, de :
- convoquer les parties et leurs conseils, et se faire remettre le dossier médical de M. [S] [E] ainsi que toutes pièces utiles, médicales ou autres,
- examiner M. [S] [E],
- indiquer, de façon motivée, s'il existe un lien de causalité directe, certaine et exclusive entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 31 octobre 2007 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 mai 2019 ;
Rappelle que la caisse doit communiquer l'intégralité du dossier médical à l'expert ;
Dit que M. [S] [E] devra consigner au greffe de la Cour la somme de 1 000 euros dans le délai de 30 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
Désigne le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,