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Tribunal Administratif de Nantes, 20 octobre 2023. 2314794

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314794

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Loireauxence (Loire-Atlantique) s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 31 mars 2023 pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit " Mort aux Chevaux-Varades " ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Loireauxence, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de ré- instruire sa déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Loireauxence la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que la partie du territoire concernée soit couverte par ses réseaux, ce qui correspond à l'intérêt public visé par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Elle est également satisfaite au regard de ses propres intérêts, dès lors que les opérateurs de téléphonie mobile ont pris, en termes de couverture et de qualité de service, des engagements vis-à-vis de l'Etat. A ce jour les objectifs de couverture qui lui sont imposés ne sont pas encore atteints. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnaît les dispositions des articles A1, A2.1 et A11 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023 à 14h11, la commune de Loireauxence, représentée par Me Caradeux, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que, par arrêté du 13 octobre 2023, le maire a retiré la décision d'opposition à la déclaration préalable en date du 26 mai 2023 et a délivré à la société Free mobile une décision de non opposition. Par un mémoire en réplique enregistré le 19 octobre 2023 à 14h43, la société Free mobile, représentée par Me Martin, déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le numéro 2310926 par laquelle la société Free mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 19 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Free mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Loireauxence s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 31 mars 2023 pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit " Mort aux Chevaux-Varades ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la société Free mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Free mobile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et au maire de la commune de Loireauxence. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Le juges des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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