Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 JUIN 2023 à
la SELARL SELARL NOSTEN
Me Bénédicte GREFFARD - POISSON
FCG
ARRÊT du : 20 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01437 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLWP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 08 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. SEBOVAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alain NOSTEN de la SELARL SELARL NOSTEN, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [H] [D]
né le 20 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 février 2023
Audience publique du 04 Avril 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [D], initialement menuisier, titulaire d'un certificat de qualification Paritaire de la Métallurgie et d'un BEP Plastic Composite, a opéré une reconversion professionnelle en 2015, à la suite d'un accident du travail lui ayant fait perdre plusieurs phalanges des annulaire, majeur et index de la main gauche. Il a obtenu le 1er juillet 2016 le certificat d'aptitude professionnelle à la pâtisserie et le 5 juillet 2017, la mention complémentaire, niveau V « Pâtisserie, Glacerie, Chocolaterie, Confiserie spécialisées ».
M. [H] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par la Boulangerie- Pâtisserie la SARL « La Note Sucrée », sise à [Localité 4], par contrat du 3 août 2016 à effet au 1er septembre 2016.
Au terme du contrat de professionnalisation, il a signé avec la SARL « La Note Sucrée » un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2017, suivi de deux avenants successifs, en qualité de pâtissier, coefficient 175, à temps plein.
Selon avenant du 25 mai 2018, son contrat de travail avec la SARL « La Note Sucrée» a été transféré à la SAS Seboval, avec reprise de son ancienneté au 1er septembre 2016.
M. [H] [D] a été affecté à la suite du transfert de son contrat de travail sur le site de [Localité 6], la SAS Seboval ayant acquis le fond de la boulangerie pâtisserie s'y trouvant.
Le 11 octobre 2019, M. [H] [D] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 31 octobre 2019 reçu le 2 novembre 2019, M. [H] [D] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'un non paiement d'heures supplémentaires effectuées.
Le 3 septembre 2020, M. [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de faits imputables à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Seboval a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [H] [D] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- constate que la prise d'acte de M. [H] [D] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 2 novembre 2019 aux torts de la SAS Seboval ;
- condamne la SAS Seboval, à payer à M. [H] [D], les sommes suivantes :
- 6245 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1644,40 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4163,06 € brut à titre d'indemnité de préavis, outre 416,30 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant un même intérêt,
déboute la SAS Seboval de l'ensemble de ses demandes,
condamner la SAS Seboval aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 29 avril 2021, la SAS Seboval a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Seboval demande à la cour de:
Déclarer l'appel interjeté par la société SEBOVAL suivant déclaration du 29 avril 2021 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 8 avril 2021 recevable et bien-fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 8 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] [D] est injustifiée ;
En conséquence,
Requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [H] [D] en démission ;
Débouter M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner M. [H] [D] à payer à la SAS Seboval la somme de 4163,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de démission ;
Condamner M. [H] [D] à payer à la SAS Seboval la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [H] [D] demande à la cour:
De déclarer la SAS Seboval recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
De l'en débouter,
De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 8 avril 2021, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
Jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [H] [D] est intervenue à raison de faits imputables à l'employeur,
Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 novembre 2019 par M. [H] [D] est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Seboval à lui verser les sommes de :
o 6245 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1644,40 € brut d'indemnité légale de licenciement,
o 4163,06 € brut d'indemnité de préavis, outre 416,30 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
o 1000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Jugé que l'indemnité légale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
Condamné la SAS Seboval aux entiers dépens de première instance,
Débouté la SAS Seboval de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires, en tant qu'injustes et mal fondées,
Y ajoutant,
Condamner la SAS Seboval à verser à M. [H] [D] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamner la SAS Seboval aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le fait que le salarié n'ait jamais noté qu'il effectuait des heures supplémentaires, qu'il ne se soit jamais plaint de ne pas être payé de celles-ci et qu'il ne demande pas à la cour de fixer sa créance d'heures supplémentaires, n'est contrairement à ce qu'invoque la SAS Seboval pas de nature à faire échec à sa demande dans la mesure où le salarié est libre de réclamer ou non son dû.
A titre superfétatoire, il convient de relever que M. [H] [D] explique son silence par les relations particulières qu'il entretenait avec son employeur, du même âge que lui et qui lui avait fait miroiter une augmentation substantielle de son salaire et plus de responsabilités dans la nouvelle structure s'il s'investissait pleinement dans l'activité, ce qui, selon lui, signifiait de travailler sans compter ses heures.
Il n'est pas contesté que les horaires de M. [H] [D], selon son contrat de travail, sont : 5 h -12 h sur 5 jours ou 5 h - 11 h sur 6 jours.
Le salarié verse aux débats :
- ses bulletins de salaire ;
- l'attestation de M. [O] [J] selon lequel M. [D] a effectué une « amplitude horaire large des heures excessives par exemple de 4 h 30 à 17 heures avec un seul jour de repos par semaine » ;
- l'attestation de M. [V] [C], collègue, qui indique avoir travaillé du 22 juin 2018 jusqu'au 29 août 2019, « 6 jours sur 7 avec des amplitudes horaires allant de 5 heures à 13h30 et très régulièrement supérieures car il était normal selon M. [Y] (gérant) de finir le travail même si l'heure était déjà passée. L'exécution de ces heures supplémentaires non payées était normale pour M. [Y] et donc obligatoire ».
Le salarié vise également les attestations adverses qui démontrent les dépassements réguliers d'horaires.
Ainsi, il est indiqué par :
- Mlle [E] [N] : « [H] commençait à 5 h et terminait ses journées vers 13 heures 13h30. C'est arrivé qu'il finisse plus tard comme nous tous mais ce n'était pas fréquent » ;
- M. [A] [W] : « je peux donc confirmer que quand j'arrivais en début d'après-midi, les autres personnes qui étaient là dès le matin, dont M. [D], partaient entre 13 heures et 13h30 », étant précisé que les plannings produits montrent que M. [W] embauchait à 13 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par le salarié. A cet égard, les plannings produits qui ne sont pas signés par le salarié ne permettent pas d'établir de manière certaine les horaires effectués par celui-ci, d'autant qu'aucune heure supplémentaire n'y est mentionnée mais seulement ses congés payés. Pourtant sur les bulletins de salaire figurent des heures supplémentaires.
Il ressort de l'attestation de Mme [B] [S] qu'il existait bien au sein de la société avant la reprise par M. [Y] des fiches d'heures auto déclaratives qui selon cette salariée « sont maintenant remplies par la patronne ».
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de considérer que M. [H] [D] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Ce manquement est établi.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour apprécier si la prise d'acte est ou non justifiée, les juges ne sont pas liés par les griefs énoncés dans la lettre qui la notifie. En effet, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige. Dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Aux termes du courrier de rupture du 31 octobre 2019, qu'il a adressé à son employeur, M. [H] [D] a reproché à celui-ci des dépassements récurrents des horaires sans en être corrélativement défrayé et ce depuis la signature de son contrat de travail le « 25 mai 2018 avec la société Seboval ».
Dans ses conclusions, le salarié ajoute un second grief, à savoir ne pas avoir été rémunéré d'un salaire en corrélation avec le coefficient qui lui était attribué.
M. [H] [D] fait valoir que son salaire n'était pas conforme à son coefficient de 175 ayant été payé jusqu'au 31 décembre 2018 au taux horaire de 10,32 €, alors que le salaire minimum horaire professionnel est passé au 1er janvier 2018 à 10,47 € de l'heure puis à compter de janvier 2019 à 10,67 € de l'heure.
L'employeur réplique que les avenants à la convention collective auxquels le salarié fait référence ne sont pas applicables en l'espèce faute d'avoir été étendus. Selon lui, M. [D] a été augmenté en octobre 2018 mais a sollicité de son employeur une nouvelle augmentation laquelle n'a pas été acceptée et c'est ce refus qui a motivé sa prise d'acte.
Les avenants des conventions collectives ne sont en effet rendus obligatoires aux employeurs qui en relèvent qu'après extension par arrêté ministériel, sauf si l'employeur est adhérent à l'une des organisations patronales qui en est signataire, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Il résulte des développements qui précèdent que le grief relatif au défaut de paiement des heures supplémentaires est fondé. Il s'agit d'un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [H] [D] est par conséquent justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
M. [H] [D] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement égale à 1644,40 € net en application de l'article L.1234-9 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4163,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 416,30 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [H] [D] a acquis au moment de la rupture une ancienneté de trois années complètes dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. L'indemnité à laquelle il peut prétendre est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2'081,53 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 6200 euros brut l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes accordées au salarié produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de démission
La prise d'acte ayant été jugé justifiée par le manquement de l'employeur à ses obligations, celui-ci est débouté de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de démission.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Seboval aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] [D], dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6245 euros net ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS Seboval à payer à M. [H] [D] la somme de 6200 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la SAS Seboval aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] [D] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute la SAS Seboval de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de démission ;
Condamne la SAS Seboval à payer à M. [H] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Seboval aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID