Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., domicilié ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 avril 1998 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit du préfet des Pyrénées-Orientales, domicilié préfecture des Pyrénées-Orientales, direction de la réglementation et des libertés publiques, service des étrangers, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 13 du décret du 14 novembre 1991 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que M. X..., qui a été l'objet d'une décision de rétention par le préfet des Pyrénées-Orientales, s'est pourvu contre une ordonnance rendue le 20 avril 1998 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier le maintenant en rétention ; que sa déclaration de pourvoi ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué et n'énonce aucun moyen de cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment