Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France novation a été mise en liquidation judiciaire le 9 février 2001 ; que M. X..., liquidateur, a demandé que M. de Y..., gérant de la société, soit condamné au paiement des dettes sociales ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que l'objet social de la société n'avait pas encore été atteint, aucune structure de commercialisation n'étant en place, de sorte que les critiques du liquidateur quant à la mauvaise appréciation de la rentabilité de l'entreprise ou l'accroissement progressif des pertes, sont inopérantes ; qu'il retient encore qu'un partenariat important avait été envisagé avec une société Atemip, actuellement créancière d'une somme de 205 020 francs, devant correspondre à la participation de cette société dans une structure commune avec la société France novation et que le projet n'avait rien d'irréaliste puisqu'il était soutenu par l'Anvar qui avait prévu une aide à l'innovation de 260 000 francs ; qu'il retient enfin que l'examen du passif démontre que les créances à retenir sont en étroite liaison avec l'objet social de la société et que la société France novation et ses dirigeants s'étant entourés de toutes les précautions nécessaires auprès de leurs partenaires techniques et des apporteurs d'aide, il ne saurait leur être reproché de n'avoir dégagé aucun chiffre d'affaires dans les premières années d'activité de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dirigeant de la société n'avait pas omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
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