Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-25.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.035
Date de décision :
1 juillet 2020
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° J 18-25.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Rex Rotary, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.035 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Collège Georges Desnos, dont le siège est [...] , établissement public,
2°/ à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rex Rotary aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rex Rotary et la condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Rex Rotary
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté les demandes de la société REX ROTARY puis condamné celle-ci à payer au COLLEGE GEORGES DESNOS, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 19.000 euros et de 187.121,79 euros ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions liminaires des conditions générales figurant au dos du bon de commande il est indiqué : « Les conditions générales doivent être complétées par des conditions particulières à négocier au cas par cas entre le client Rex Rotary et figurant au recto des conditions générales. Le contrat qui lie le client et Rex rotary est formé des conditions générales et des conditions particulières. En cas de contradiction entre les dispositions des conditions générales et celles des conditions particulières celles des conditions particulières prévaudront » ; que ces dispositions, qui figurent aux conditions générales du verso du bon de commande, ne sont pas de nature à interdire radicalement aux parties d'y déroger en ajoutant dans un document contractuel annexe, des conditions particulières portant engagements complémentaires ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., ainsi que soutenu et que rappelé dans l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 9 mai 2017, avait la qualité, depuis avril 2008, de responsable régionale des ventes de la société Rex rotary ; qu'il ne saurait être fait reproche au collège qui négociait le contrat en direct avec Mme Y..., dont les fonctions viennent d'être rappelées, de ne pas avoir plus avant vérifié si cette dernière avait le pouvoir d'engager la société en signant des conditions particulières complémentaires à celles figurant sur le bon de commande ; que le bon de commande mentionne clairement des trimestrialités de 15 000 euros à la charge du COLLEGE GEORGES DESNOS ; que la société Rex rotary fait valoir que l'article 6 des conditions particulières se limite à prévoir qu'elle s'engageait à établir un nouveau contrat, qu'une aide financière serait prévue, que la durée du nouveau contrat serait de 5 ans et que l'objectif était la diminution des loyers trimestriels ; qu'elle fait valoir qu'il n'est nullement mentionné une réduction d'un loyer pour 2 000 euros HT et qu'il n'est pas non plus indiqué que la société Rex rotary verserait une aide financière de 104 000 euros : que cependant c'est par référence à l'économie générale de l'opération que doit se lire la clause litigieuse ; qu'en premier lieu la clause litigieuse, telle que plus haut rappelée, fait référence à la contribution trimestrielle restant à la charge du collège et mentionnait expressément qu'une aide financière serait prévue ; que ces mentions ne peuvent se comprendre que si, comme soutenu par le collège, il était effectivement convenu que grâce à l'aide de la société Rex rotary, le collège ne contribuerait finalement que partiellement au paiement du loyer contractuel ; que si la clause litigieuse ne précise pas que la contribution restant à charge du collège serait de 2 000 euros par trimestre, cette limitation s'induit des éléments de fait ayant entouré la souscription du contrat ; qu'en effet si les conditions particulières critiquées ne stipulent pas que la société Rex rotary devait verser une somme de 104 000 euros à titre d'aide financière, il reste que le bon de commande mentionnait à la rubrique intitulée "commentaires", "chèque de 104 000 euros HT à faire au client" ; qu'il est notable que la société Rex rotary, dont il est précisé aux conditions générales que son acceptation de la commande peut être implicite, a honoré cet engagement ; que si elle expose que cette somme correspondait en réalité à un solde restant dû par le collège sur des contrats antérieurs et non à une contribution aux paiements des loyers du nouveau contrat de location avec option d'achat, elle n'en fait nullement la démonstration ; qu'au contraire, le collège verse aux débats des documents établissant que les précédentes locations avec options d'achat qu'il avait contractées avant la signature du contrat litigieux étaient arrivées à leur terme (pièce 30) et que le matériel d'une valeur résiduelle de l'ordre de 360 euros allait être restitué ; que dès lors, la société Rex rotary ne peut se prévaloir du fait qu'elle a unilatéralement, le 15 décembre 2008, intitulé l'avoir de 104 000 euros allait régler au collège de "solde du dossier de location" sauf à justifier qu'elle aurait demandé au collège, et obtenu de lui, le justificatif de ce que cette somme correspondait bien au solde d'un précédent contrat ; que force est de constater qu'elle ne produit aucun justificatif en ce sens, se bornant à procéder par vole de simples affirmations ; qu'elle ne soutient ni n'établit que le règlement litigieux de 104 000 euros aurait été opéré hors de sa connaissance étant observé qu'il lui appartenait d'en contrôler l'objet ; que le versement sans plus ample demande de justificatif de la somme de 104 000 euros, valant acceptation implicite selon les termes du contrat, vient corroborer le fait que cette somme correspondait bien à une aide financière de la société ; que cette dernière ne démontre nullement que le col lège aurai t personnellement commis une quelconque manoeuvre dolosive pour lui faire accroire que cette somme correspondait au solde d'un précédent contrat de location étant observé que le bon de commande signé par le collège ne qualifiait pas la somme de 104 000 euros et que l'appelant n'avait aucune obligation contractuelle d'informer la société Rex rotary du fait que les précédents contrats de location avec option d'achat qu'il avait souscrits étaient arrivés à leur terme ; que le contrat devait être révisé au terme des huit premières trimestrialités et il s'induisait des conditions particulières que fa société Rex rotary devrait consentir une aide pour que la part contributive du collège au paiement des loyers ne soit pas supérieure à celle de sa contribution initiale ; que la somme de 104 000 euros correspondait donc à l'aide de la société Rex rotary pour les deux premières années de sorte que le collège justifie que sa contribution trimestrielle initiale était bien, aux termes de l'économie générale des documents contractuels, limitée à 2 000 euros par trimestre ; que quels qu'aient été les termes du nouveau contrat qui devait être établi par la société Rex rotary, cette dernière, aux termes des conditions particulières contestées, était bien engagée à maintenir une aide pour que le collège ne supporte pas une contribution supérieure à sa contribution initiale ; que si les concessions financières consenties par Mme K... Y... apparaissaient effectivement extrêmement avantageuses pour le collège voire inusuelles en la matière, il ne peut être fait reproche au collège, auprès duquel il en avait manifestement été fait argument de vente, et qui pouvait légitimement penser que Mme K... Y..., responsable régionale des ventes, disposait des pouvoirs de négociation, de ne pas s'être rapproché de la société Rex rotary pour vérifier l'ampleur de sa mission ; que si la société Rex rotary soutient avoir elle-même été victime des agissements de Mme Y..., elle ne saurait pour autant s'émanciper des obligations contractuelles fixées dans les conditions particulières annexées au bon de commande que le collège est bien fondé à lui opposer à raison du mandat apparent de Mme Y... auquel il a pu légitimement croire ; qu'il n'est pas contestable que la société Rex rotary n'a pas respecté l'obligation de présenter au collège un nouveau contrat destiné à prendre le relai du contrat initial à l'issue des huit premières trimestrialités tout en maintenant une aide financière au collège lui permettant de ne contribuer au paiement des loyers que dans la limite de 2 000 euros par trimestre ; que s'il résulte des pièces produites aux débats qu'une proposition de nouveau contrat a finalement été faite au collège, il ne peut être fait grief à ce dernier de ne pas l'avoir acceptée dès lors que ce contrat ne limitait pas sa contribution financière à 2000 euros par trimestre et laissait à sa charge une trimestrialité de 7 594 euros ; que sur ces constats suffisants, il sera retenu que la société Rex rotary a failli à ses engagements à l'égard du collège Georges Desnos en n'exécutant pas les obligations mises à sa charge par les conditions particulières qui lui sont opposables ; que sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée » ;
ALORS QUE les parties sont libres de stipuler que dans leurs rapports, elles ne seront liées que par le contenu de documents qu'elles identifient expressément ; que dans ce contexte, le juge ne peut considérer que les parties sont liées par un autre document qu'à la condition de constater préalablement soit qu'il y a eu renonciation expresse à la clause convenue entre les parties, soit à tout le moins que les parties ont décidé, de façon non équivoque, de renoncer à cette clause ; qu'en se bornant au cas d'espèce à énoncer que la stipulation excluant tout autre document que les conditions générales rédigées au verso et les conditions particulières rédigées au recto du bon de commande n'était pas de nature à interdire radicalement aux parties d'y déroger en signant un document contractuel distinct, sans constater qu'ils étaient en présence d'une renonciation expresse ou à tout le moins d'une renonciation dépourvue d'équivoque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1103 nouveau (1134 ancien) du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté les demandes de la société REX ROTARY puis condamné celle-ci à payer au COLLEGE GEORGES DESNOS, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 19.000 euros et de 187.121,79 euros ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions liminaires des conditions générales figurant au dos du bon de commande il est indiqué : « Les conditions générales doivent être complétées par des conditions particulières à négocier au cas par cas entre le client Rex Rotary et figurant au recto des conditions générales. Le contrat qui lie le client et Rex rotary est formé des conditions générales et des conditions particulières. En cas de contradiction entre les dispositions des conditions générales et celles des conditions particulières celles des conditions particulières prévaudront » ; que ces dispositions, qui figurent aux conditions générales du verso du bon de commande, ne sont pas de nature à interdire radicalement aux parties d'y déroger en ajoutant dans un document contractuel annexe, des conditions particulières portant engagements complémentaires ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., ainsi que soutenu et que rappelé dans l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 9 mai 2017, avait la qualité, depuis avril 2008, de responsable régionale des ventes de la société Rex rotary ; qu'il ne saurait être fait reproche au collège qui négociait le contrat en direct avec Mme Y..., dont les fonctions viennent d'être rappelées, de ne pas avoir plus avant vérifié si cette dernière avait le pouvoir d'engager la société en signant des conditions particulières complémentaires à celles figurant sur le bon de commande ; que le bon de commande mentionne clairement des trimestrialités de 15 000 euros à la charge du COLLEGE GEORGES DESNOS ; que la société Rex rotary fait valoir que l'article 6 des conditions particulières se limite à prévoir qu'elle s'engageait à établir un nouveau contrat, qu'une aide financière serait prévue, que la durée du nouveau contrat serait de 5 ans et que l'objectif était la diminution des loyers trimestriels ; qu'elle fait valoir qu'il n'est nullement mentionné une réduction d'un loyer pour 2 000 euros HT et qu'il n'est pas non plus indiqué que la société Rex rotary verserait une aide financière de 104 000 euros : que cependant c'est par référence à l'économie générale de l'opération que doit se lire la clause litigieuse ; qu'en premier lieu la clause litigieuse, telle que plus haut rappelée, fait référence à la contribution trimestrielle restant à la charge du collège et mentionnait expressément qu'une aide financière serait prévue ; que ces mentions ne peuvent se comprendre que si, comme soutenu par le collège, il était effectivement convenu que grâce à l'aide de la société Rex rotary, le collège ne contribuerait finalement que partiellement au paiement du loyer contractuel ; que si la clause litigieuse ne précise pas que la contribution restant à charge du collège serait de 2 000 euros par trimestre, cette limitation s'induit des éléments de fait ayant entouré la souscription du contrat ; qu'en effet si les conditions particulières critiquées ne stipulent pas que la société Rex rotary devait verser une somme de 104 000 euros à titre d'aide financière, il reste que le bon de commande mentionnait à la rubrique intitulée "commentaires", "chèque de 104 000 euros HT à faire au client" ; qu'il est notable que la société Rex rotary, dont il est précisé aux conditions générales que son acceptation de la commande peut être implicite, a honoré cet engagement ; que si elle expose que cette somme correspondait en réalité à un solde restant dû par le collège sur des contrats antérieurs et non à une contribution aux paiements des loyers du nouveau contrat de location avec option d'achat, elle n'en fait nullement la démonstration ; qu'au contraire, le collège verse aux débats des documents établissant que les précédentes locations avec options d'achat qu'il avait contractées avant la signature du contrat litigieux étaient arrivées à leur terme (pièce 30) et que le matériel d'une valeur résiduelle de l'ordre de 360 euros allait être restitué ; que dès lors, la société Rex rotary ne peut se prévaloir du fait qu'elle a unilatéralement, le 15 décembre 2008, intitulé l'avoir de 104 000 euros allait régler au collège de "solde du dossier de location" sauf à justifier qu'elle aurait demandé au collège, et obtenu de lui, le justificatif de ce que cette somme correspondait bien au solde d'un précédent contrat ; que force est de constater qu'elle ne produit aucun justificatif en ce sens, se bornant à procéder par vole de simples affirmations ; qu'elle ne soutient ni n'établit que le règlement litigieux de 104 000 euros aurait été opéré hors de sa connaissance étant observé qu'il lui appartenait d'en contrôler l'objet ; que le versement sans plus ample demande de justificatif de la somme de 104 000 euros, valant acceptation implicite selon les termes du contrat, vient corroborer le fait que cette somme correspondait bien à une aide financière de la société ; que cette dernière ne démont re nullement que le collège aurait personnellement commis une quelconque manoeuvre dolosive pour lui faire accroire que cette somme correspondait au solde d'un précédent contrat de location étant observé que le bon de commande signé par le collège ne qualifiait pas la somme de 104 000 euros et que l'appelant n'avait aucune obligation contractuelle d'informer la société Rex rotary du fait que les précédents contrats de location avec option d'achat qu'il avait souscrits étaient arrivés à leur terme ; que le contrat devait être révisé au terme des huit premières trimestrialités et il s'induisait des conditions particulières que fa société Rex rotary devrait consentir une aide pour que la part contributive du collège au paiement des loyers ne soit pas supérieure à celle de sa contribution initiale ; que la somme de 104 000 euros correspondait donc à l'aide de la société Rex rotary pour les deux premières années de sorte que le collège justifie que sa contribution trimestrielle initiale était bien, aux termes de l'économie générale des documents contractuels, limitée à 2 000 euros par trimestre ; que quels qu'aient été les termes du nouveau contrat qui devait être établi par la société Rex rotary, cette dernière, aux termes des conditions particulières contestées, était bien engagée à maintenir une aide pour que le collège ne supporte pas une contribution supérieure à sa contribution initiale ; que si les concessions financières consenties par Mme K... Y... apparaissaient effectivement extrêmement avantageuses pour le collège voire inusuelles en la matière, il ne peut être fait reproche au collège, auprès duquel il en avait manifestement été fait argument de vente, et qui pouvait légitimement penser que Mme K... Y..., responsable régionale des ventes, disposait des pouvoirs de négociation, de ne pas s'être rapproché de la société Rex rotary pour vérifier l'ampleur de sa mission ; que si la société Rex rotary soutient avoir elle-même été victime des agissements de Mme Y..., elle ne saurait pour autant s'émanciper des obligations contractuelles fixées dans les conditions particulières annexées au bon de commande que le collège est bien fondé à lui opposer à raison du mandat apparent de Mme Y... auquel il a pu légitimement croire ; qu'il n'est pas contestable que la société Rex rotary n'a pas respecté l'obligation de présenter au collège un nouveau contrat destiné à prendre le relai du contrat initial à l'issue des huit premières trimestrialités tout en maintenant une aide financière au collège lui permettant de ne contribuer au paiement des loyers que dans la limite de 2 000 euros par trimestre ; que s'il résulte des pièces produites aux débats qu'une proposition de nouveau contrat a finalement été faite au collège, il ne peut être fait grief à ce dernier de ne pas l'avoir acceptée dès lors que ce contrat ne limitait pas sa contribution financière à 2000 euros par trimestre et laissait à sa charge une trimestrialité de 7 594 euros ; que sur ces constats suffisants, il sera retenu que la société Rex rotary a failli à ses engagements à l'égard du collège Georges Desnos en n'exécutant pas les obligations mises à sa charge par les conditions particulières qui lui sont opposables ; que sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée » ;
ALORS QUE, l'existence d'un mandat apparent permettant de considérer que le mandant apparent est engagé alors qu'il n'a pas voulu conclure le contrat, suppose que le tiers soit dispensé de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; que pour déterminer si tel est le cas, les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des circonstances permettant au tiers de douter des pouvoirs de son interlocuteur en les rapprochant les unes des autres ;
qu'en l'espèce, la société REX ROTARY faisait valoir, tout d'abord, que les mentions du bon de commande excluaient que les engagements de la société puisse résulter d'un document extérieur au bon de commande, ensuite que l'économie de la convention telle qu'elle pouvait résulter de l'acte séparé était anormale puisqu'il conduisait à faire supporter à la société REX ROTARY une subvention correspondant à 87% de la valeur du matériel, comme l'avait retenu le jugement entrepris, enfin que selon l'arrêt du 9 février 2017, rendu dans le cadre d'un contentieux opposant la société REX ROTARY à sa salariée, la Cour d'appel d'ANGERS avait elle-même constaté que l'acte séparé entraînait des conditions causeuses et contraires aux conditions habituelles de conclusion des contrats en vigueur dans la société ; qu'en s'abstenant d'analyser ces circonstances, en les rapprochant, pour déterminer si le COLLEGE GEORGES DESNOS, rompu à la conclusion des contrats, pouvait légitimement croire que son interlocuteur avait les pouvoirs d'agir comme il le faisait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil et des règles régissant le mandat apparent.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté les demandes de la société REX ROTARY puis condamné celle-ci à payer au COLLEGE GEORGES DESNOS, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 19.000 euros et de 187.121,79 euros ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions liminaires des conditions générales figurant au dos du bon de commande il est indiqué : « Les conditions générales doivent être complétées par des conditions particulières à négocier au cas par cas entre le client Rex Rotary et figurant au recto des conditions générales. Le contrat qui lie le client et Rex rotary est formé des conditions générales et des conditions particulières. En cas de contradiction entre les dispositions des conditions générales et celles des conditions particulières celles des conditions particulières prévaudront » ; que ces dispositions, qui figurent aux conditions générales du verso du bon de commande, ne sont pas de nature à interdire radicalement aux parties d'y déroger en ajoutant dans un document contractuel annexe, des conditions particulières portant engagements complémentaires ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., ainsi que soutenu et que rappelé dans l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 9 mai 2017, avait la qualité, depuis avril 2008, de responsable régionale des ventes de la société Rex rotary ; qu'il ne saurait être fait reproche au collège qui négociait le contrat en direct avec Mme Y..., dont les fonctions viennent d'être rappelées, de ne pas avoir plus avant vérifié si cette dernière avait le pouvoir d'engager la société en signant des conditions particulières complémentaires à celles figurant sur le bon de commande ; que le bon de commande mentionne clairement des trimestrialités de 15 000 euros à la charge du COLLEGE GEORGES DESNOS ; que la société Rex rotary fait valoir que l'article 6 des conditions particulières se limite à prévoir qu'elle s'engageait à établir un nouveau contrat, qu'une aide financière serait prévue, que la durée du nouveau contrat serait de 5 ans et que l'objectif était la diminution des loyers trimestriels ; qu'elle fait valoir qu'il n'est nullement mentionné une réduction d'un loyer pour 2 000 euros HT et qu'il n'est pas non plus indiqué que la société Rex rotary verserait une aide financière de 104 000 euros : que cependant c'est par référence à l'économie générale de l'opération que doit se lire la clause litigieuse ; qu'en premier lieu la clause litigieuse, telle que plus haut rappelée, fait référence à la contribution trimestrielle restant à la charge du collège et mentionnait expressément qu'une aide financière serait prévue ; que ces mentions ne peuvent se comprendre que si, comme soutenu par le collège, il était effectivement convenu que grâce à l'aide de la société Rex rotary, le collège ne contribuerait finalement que partiellement au paiement du loyer contractuel ; que si la clause litigieuse ne précise pas que la contribution restant à charge du collège serait de 2 000 euros par trimestre, cette limitation s'induit des éléments de fait ayant entouré la souscription du contrat ; qu'en effet si les conditions particulières critiquées ne stipulent pas que la société Rex rotary devait verser une somme de 104 000 euros à titre d'aide financière, il reste que le bon de commande mentionnait à la rubrique intitulée "commentaires", "chèque de 104 000 euros HT à faire au client" ; qu'il est notable que la société Rex rotary, dont il est précisé aux conditions générales que son acceptation de la commande peut être implicite, a honoré cet engagement ; que si elle expose que cette somme correspondait en réalité à un solde restant dû par le collège sur des contrats antérieurs et non à une contribution aux paiements des loyers du nouveau contrat de location avec option d'achat, elle n'en fait nullement la démonstration ; qu'au contraire, le collège verse aux débats des documents établissant que les précédentes locations avec options d'achat qu'il avait contractées avant la signature du contrat litigieux étaient arrivées à leur terme (pièce 30) et que le matériel d'une valeur résiduelle de l'ordre de 360 euros allait être restitué ; que dès lors, la société Rex rotary ne peut se prévaloir du fait qu'elle a unilatéralement, le 15 décembre 2008, intitulé l'avoir de 104 000 euros allait régler au collège de "solde du dossier de location" sauf à justifier qu'elle aurait demandé au collège, et obtenu de lui, le justificatif de ce que cette somme correspondait bien au solde d'un précédent contrat ; que force est de constater qu'elle ne produit aucun justificatif en ce sens, se bornant à procéder par vole de simples affirmations ; qu'elle ne soutient ni n'établit que le règlement litigieux de 104 000 euros aurait été opéré hors de sa connaissance étant observé qu'il lui appartenait d'en contrôler l'objet ; que le versement sans plus ample demande de justificatif de la somme de 104 000 euros, valant acceptation implicite selon les termes du contrat, vient corroborer le fait que cette somme correspondait bien à une aide financière de la société ; que cette dernière ne démont re nullement que le collège aurai t personnellement commis une quelconque manoeuvre dolosive pour lui faire accroire que cette somme correspondait au solde d'un précédent contrat de location étant observé que le bon de commande signé par le collège ne qualifiait pas la somme de 104 000 euros et que l'appelant n'avait aucune obligation contractuelle d'informer la société Rex rotary du fait que les précédents contrats de location avec option d'achat qu'il avait souscrits étaient arrivés à leur terme ; que le contrat devait être révisé au terme des huit premières trimestrialités et il s'induisait des conditions particulières que fa société Rex rotary devrait consentir une aide pour que la part contributive du collège au paiement des loyers ne soit pas supérieure à celle de sa contribution initiale ; que la somme de 104 000 euros correspondait donc à l'aide de la société Rex rotary pour les deux premières années de sorte que le collège justifie que sa contribution trimestrielle initiale était bien, aux termes de l'économie générale des documents contractuels, limitée à 2 000 euros par trimestre ; que quels qu'aient été les termes du nouveau contrat qui devait être établi par la société Rex rotary, cette dernière, aux termes des conditions particulières contestées, était bien engagée à maintenir une aide pour que le collège ne supporte pas une contribution supérieure à sa contribution initiale ; que si les concessions financières consenties par Mme K... Y... apparaissaient effectivement extrêmement avantageuses pour le collège voire inusuelles en la matière, il ne peut être fait reproche au collège, auprès duquel il en avait manifestement été fait argument de vente, et qui pouvait légitimement penser que Mme K... Y..., responsable régionale des ventes, disposait des pouvoirs de négociation, de ne pas s'être rapproché de la société Rex rotary pour vérifier l'ampleur de sa mission ; que si la société Rex rotary soutient avoir elle-même été victime des agissements de Mme Y..., elle ne saurait pour autant s'émanciper des obligations contractuelles fixées dans les conditions particulières annexées au bon de commande que le collège est bien fondé à lui opposer à raison du mandat apparent de Mme Y... auquel il a pu légitimement croire ; qu'il n'est pas contestable que la société Rex rotary n'a pas respecté l'obligation de présenter au collège un nouveau contrat destiné à prendre le relai du contrat initial à l'issue des huit premières trimestrialités tout en maintenant une aide financière au collège lui permettant de ne contribuer au paiement des loyers que dans la limite de 2 000 euros par trimestre ; que s'il résulte des pièces produites aux débats qu'une proposition de nouveau contrat a finalement été faite au collège, il ne peut être fait grief à ce dernier de ne pas l'avoir acceptée dès lors que ce contrat ne limitait pas sa contribution financière à 2000 euros par trimestre et laissait à sa charge une trimestrialité de 7 594 euros ; que sur ces constats suffisants, il sera retenu que la société Rex rotary a failli à ses engagements à l'égard du collège Georges Desnos en n'exécutant pas les obligations mises à sa charge par les conditions particulières qui lui sont opposables ; que sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée » ;
ALORS QUE le COLLEGE GEORGES DESNOS exerçait une action indemnitaire à raison d'une méconnaissance des engagements contractuels de la société REX ROTARY ; qu'à ce titre, il avait la charge de prouver que la société REX ROTARY avait manqué à ses obligations ; que le débat portait sur la question de savoir si la société REX ROTARY était tenue, conformément à la pièce signée le 15 décembre 2008, d'offrir un renouvellement de contrat limitant à 2.000 euros par trimestre la contribution du COLLEGE GEORGES DESNOS en contrepartie de la location du matériel, quand les échéances dues à la société BNP PARISBAS LEASE étaient fixé es à 15.000 euros ; que pour justifier ce chiffre, la question se posait de savoir si la somme de 124.384 euros versée par la société REX ROTARY à la livraison du matériel, avait pour objet de solder un contrat antérieur ou si cette somme constituait une contribution aux loyers dus en vertu du nouveau contrat ; qu'après avoir énoncé que les conditions particulières ne stipulent pas que la société REX ROTARY devait verser une somme de 50.000 euros à titre d'aide financière, il reste que le bon de commande mentionnait qu'un chèque de 124.384 euros était dû au client, et que cet engagement a été honoré ; que si la société REX ROTARY expose que cette somme correspondait en réalité à un solde restant dû par le COLLEGE GEORGES DESNOS sur le contrat antérieur et non une contribution au paiement des loyers, « elle n'en fait nullement la démonstration » (p. 12, in fine) et que si la société REX ROTARY, en adressant le chèque, a mentionné que la somme correspondait à un solde, elle ne justifie pas qu'elle a demandé au COLLEGE GEORGES DESNOS et obtenu de lui le justificatif de ce que cette somme correspondait bien au solde d'un précédent contrat (p. 13, § 2) et que faute de constater qu'elle ne produisait aucun élément de preuve en sens, elle se borne procéder à de simples affirmations (p. 13, § 3) ; qu'en procédant de la sorte, les juges du second ont fait peser la charge de la preuve sur la société REX ROTARY quand il incombait au COLLEGE GEORGES DESNOS d'établir que la somme en cause constituait, non pas le solde d'un précédent dossier, mais une contribution aux loyers du nouveau contrat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des règles de la charge de la preuve et de l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du Code civil.
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