Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/03655 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I4U4
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIMAGAZ
venant aux droits de la société CALOON
(RCS NANTERRE 542.084.454), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Constance CROISÉ, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Arnaud ROGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5]
en son syndic, la SAS [Localité 6] IMMO exerçant sous l’enseigne ARTHURIMMO.COM [Localité 6]), [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
représentée par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Exposé du litige :
La SAS Icade Promotion a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, de bureaux et de commerce au [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] (37). Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA France IARD.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » a souscrit, le 21 juin 2017, un contrat de fourniture et individualisation des consommations d'énergie auprès de la SAS Primagaz, venant aux droits de la société Caloon.
Les parties communes des cinq bâtiments ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 27 juin 2017 avec réserves. Le syndicat a fait état de désordres et déclaré plusieurs sinistres à son assureur, la SA AXA France IARD.
Le syndicat des copropriétaires a notamment fait état d'une déperdition de chaleur qui engendrerait une surconsommation de gaz. Il a missionné la société Best Energies afin de réaliser un diagnostic des installations thermiques, laquelle a rendu un rapport du 22 avril 2022 estimant que les déperditions provenaient de plusieurs non-conformités et malfaçons affectant les réseaux de distribution.
Par courrier du 6 janvier 2022, la SAS Primagaz a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler les factures impayées d'un montant de 151.893,31 euros.
Par acte d'huissier du 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a notamment assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Tours la SAS Primagaz aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [L] en qualité d'expert pour y procéder. L'expertise est toujours en cours.
La SAS Primagaz a adressé une nouvelle mise en demeure au syndicat des copropriétaires suivant courrier du 21 juillet 2023 pour une somme totale de 156.942,29 euros.
Par acte d’huissier du 16 août 2023, la SAS Primagaz a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] », aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 157.195,29 euros ainsi que la somme de 840 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74 et 378 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit et in limine litis,
- Prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive afférente au litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à la société Primagaz dans le prolongement des opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] au terme de l’Ordonnance de référé en date du 8 novembre 2022,
- Débouter la société Primagaz de toute demande, fin, moyens ou conclusions contraires ou plus amples,
- Condamner la société Primagaz à régler ay syndicat des copropriétaires de la résidence [5] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise au motif que la SAS Primagaz aurait une part de responsabilité dans la survenance du dommage, et qu'il entrerait dans la mission de l'expert de se prononcer sur le montant des sommes dues par le syndicat à ladite société au titre des factures impayées et des pénalités de retard. Il ajoute que le syndic assure le règlement des factures courantes de sorte que la dette est désormais stabilisée.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SAS Primagaz demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » à payer à la société Primagaz la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Primagaz s'oppose à la demande de sursis à statuer au motif qu'elle ne saurait être responsable des déperditions thermiques, lesquelles seraient imputables à la conception et à la réalisation des installations de chauffage. Elle ajoute que même si sa responsabilité était retenue, le paiement des factures resterait dû. Enfin, elle argue que l'expertise serait à l'arrêt en raison de l'inaction du syndicat des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Les parties s'accordent pour dire que les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés par ordonnance du 8 novembre 2022 sont toujours en cours.
En l'espèce, l'expert a pour mission de préciser l'origine des désordres ainsi qu'en cas de causes multiples, la part d'imputabilité de chacune d'entre elles.
Il lui revient également, aux termes de l'ordonnance du 8 novembre 2022, de donner les éléments de fait sur les préjudices subis par les parties et, notamment, sur le montant des sommes dues par le syndicat des copropriétaires à la SAS Primagaz au titre des factures impayées et de l'application des pénalités de retard contractuelles.
Dès lors, le rapport d’expertise apparaît indispensable pour statuer sur les responsabilités et le fond du litige, notamment pour se prononcer sur le montant des sommes dues par le syndicat à la SAS Primagaz. Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la mise en état pour faire le point sur l'état d'avancement des opérations d'expertise judiciaire.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L], désigné par ordonnance du 8 novembre 2022,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 28 avril 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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