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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-85.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.039

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROISIN Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Kathy, Stéphanie, Christopher et Cindy Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre du 4 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Jack X... pour homicide involontaire, a, après condamnation définitive du prévenu, prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à condamné in solidum Jack X... et le Gan à payer à Ginette A... la somme de 14 519 francs pour le préjudice économique de l'enfant mineur Kathy, rejetant toutes autres demandes ; "aux motifs que le capital représentatif de la rente devant être servie aux enfants s'élève, pour Kathy à 47 922 francs, pour Stéphanie à 85 418 francs, pour Christopher à 120 162 francs, et pour Cindy à 142 702 francs ; que le capital représentatif des rentes servies par la sécurité sociale à Stéphanie, Christopher et Cindy étant supérieur à ceux précités les concernant , il ne revient rien à ces trois enfants au titre de leur préjudice économique ; que l'aînée Kathy peut en revanche bénéficier d'une somme de (47 922 francs - 33 402,82 francs) 14 519 francs sur ce poste de préjudice ; "alors que Ginette A... demandait la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à chacun de ses quatre enfants une rente annuelle indexée de 10 000 francs jusqu'à la majorité et éventuellement jusqu'à la fin de leurs études ; qu'elle soulignait que, si la CPAM indique qu'elle versera une rente supplémentaire durant quatre ans au cas où les enfants poursuivraient des études de 16 à 20 ans, rien n'est prévu en cas de poursuite des études au delà de 20 ans ; qu'elle concluait à ce que les intéressés soient condamnés au paiement, envers chaque enfant, d'une rente indexée de 10 000 francs jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée au SMIC et jusqu'à la fin de leurs études si celles-ci se poursuivent au delà de l'âge de 20 ans (concl. p. 4 et 7) ; que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait lieu à condamnation, au titre du préjudice économique subi par les enfants, que dans la mesure où le capital représentatif de la rente étant, selon elle, due à ces enfants, est supérieur à la rente qui leur sera servie par la sécurité sociale ; que, cependant, il ressortait des conclusions de la caisse que celle-ci s'engageait à verser une rente jusqu'à l'âge de 20 ans, seulement (arrêt p. 7) ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Ginette A... tendant à ce que le préjudice économique de ses enfants soit réparé jusqu'à la fin de leurs études même si celles-ci se poursuivaient au delà de l'âge de 20 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial subi par les enfants mineurs de Dominique Y..., tué dans un accident de la circulation dont Jack X... a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré déterminent la perte annuelle de ressources des ayants droit en fonction des revenus professionnels du défunt et de la part de consommation personnelle de chaque membre de la famille ; qu'ils capitalisent le résultat obtenu par application du prix d'un franc de rente limité à l'âge de 18 ans ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a par là -même écarté les prétentions contraires de la partie civile, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des demandes des parties, à la fois la consistance du préjudice soumis à son examen et l'indemnité propre à le réparer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Jack X... et le Gan à payer à Ginette A... la somme de 554 416,58 francs seulement au titre de son préjudice économique ; "aux motifs que le défunt percevait une rémunération nette annuelle de 140 000 francs et que la rémunération annuelle de Ginette A... est de 51 520 francs ; que la répartition du salaire de M. Y... est de 30 % pour ses besoins personnels, 30 % pour les dépenses communes et 10 % pour chacun des trois enfants ; que le prix du franc de rente viagère à l'âge du décès de M. Y... est de 13 174 francs ; que le capital servant de base à la rente à laquelle peut prétendre Ginette A... s'élève donc à (140 000 X 30 % = 42 000 X 13 174) 553 308 francs ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les frais funéraires s'élevant à 26 910 francs et d'en déduire le capital décès servi à l'intéressé s'élevant à 35 801 francs, soit au total un capital de 554 416,58 francs ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que le Gan et la société Nordem admettaient, dans leurs conclusions d'appel, que le capital constitutif de la rente à laquelle peut prétendre Ginette A... s'élève à 795 921 francs, dont, pour l'évaluation définitive de son préjudice économique, il conviendra de déduire la créance de la CPAM ; que la cour d'appel a fixé le capital servant de base à la rente à laquelle peut prétendre Ginette A... à 553 908 francs, soit un montant inférieur à celui proposé par le civilement responsable et son assureur ; que, de même, la cour d'appel a fixé le préjudice économique final de Ginette A... à 554 416 francs, soit un montant inférieur à celui résultant du capital proposé par le civilement responsable moins la créance de la CPAM constaté par elle (795 921 - 35 801 = 760 120) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'appelés à se prononcer sur la réparation du préjudice patrimonial ayant résulté pour Ginette A... du décès de Dominique Y..., son concubin, les juges d'appel étaient saisis de conclusions de la société Nordem, civilement responsable du prévenu, et de son assureur, la compagnie Gan Incendie Accidents, tendant au sursis à statuer jusqu'à la communication de la créance définitive de la caisse de sécurité sociale, et précisant que le préjudice économique de la partie civile pouvait être évalué à 795 921 francs ; Que, pour fixer l'indemnité revenant à Ginette A..., les juges tiennent compte de la perte de ressources annuelle subie par la celle-ci, puis capitalisent le résultat obtenu à la somme de 553 308 francs ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le civilement responsable et son assureur offraient une capitalisation plus avantageuse pour la partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 octobre 1994, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice patrimonial de Ginette A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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