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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 89-12.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.183

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupe Drouot, société anonyme dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Jean E..., demeurant ... (16e), 2°/ M. Pierre A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3°/ Le Cabinet E... et A..., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 4°/ La société La Céramique, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 5°/ Le Syndicat des copropriétaires du ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, M. D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 6°/ La société civile immobilière du ... (Hauts-de-Seine), dont le siège est ... (1er), dans les bureaux de sa gérante, la société Sivegi, 7°/ La société Sivegi, dont le siège est ... (1er), 8°/ L'entreprise paysagiste Falleau, dont le siège est chemin de Servon à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), 9°/ La société Ufam, dont le siège est ... (Oise), venant aux droits de la société Saône, 10°/ La société Sudery, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), 11°/ M. B..., pris comme syndic à la liquidation des biens de la société Getec, domicilié en cette qualité ... (1er), 12°/ La société Seurat Z..., dont le siège est ... (18e), 13°/ La société C... Hébert, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 14°/ La société X... France, dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), venant aux droits de la société Cotrabat, défendeurs à la cassation ; La société Seurat Z..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 25 octobre 1988 de la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, de Me Boulloche, avocat de M. E..., de Me Parmentier, avocat de la société civile immobilière du ... et de la société Sivegi, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Sudery, de Me Odent, avocat des sociétés Seurat Z..., C... Hébert et X... France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société La Céramique, le Syndicat des copropriétaires du ... à Puteaux, l'entreprise Falleau, la société Ufam, et contre M. B..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Getec ; Donne acte à la compagnie Groupe Drouot du désistement de son pourvoi en tant qu'il est formé contre la société Seurat Z... et contre la société X... France ; Met hors de cause, sur leur demande, la société C... Hébert ainsi que la société Sudery ; Attendu que la société civile immobilière des ... (la SCI), "animée" par la société de promotion immobilière Sivegi, a fait édifier un ensemble immobilier ; que ces deux sociétés étaient assurées auprès de la compagnie Groupe Drouot ; que la réception de la première tranche de l'immeuble a eu lieu le 18 juillet 1975 ; que, par acte du 4 juillet 1977, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a assigné notamment la SCI et la société Sivegi afin d'obtenir leur condamnation du fait de l'existence de certains désordres ; qu'en outre, le syndicat a obtenu, par ordonnance du 7 juillet 1977, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 28 avril 1982 ; qu'après dépôt de ce rapport, la SCI et la société Sivegi ont assigné en garantie le Groupe Drouot ; que les premiers juges ont condamné in solidum la SCI et la société Sivegi, garanties par le Groupe Drouot, à payer certaines sommes au syndicat, sauf pour ces sociétés à être garanties in solidum, pour une partie de ces sommes, par certains intervenants à la construction ou par l'ensemble d'entre eux ; qu'ayant formé appel, le Groupe Drouot a soutenu que les demandes formulées à son encontre par la SCI et la société Sivegi, d'une part, et par le syndicat, d'autre part, étaient irrecevables comme prescrites, en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, article que cet assureur serait fondé à invoquer, tant à l'égard de la SCI, souscripteur d'origine, et assurée par le biais de l'avenant "promoteur vendeur", qu'à l'égard du syndicat assuré par application de l'article L. 121-10 du même code ; que cet assureur a été débouté ; que l'arrêt a encore dit que la société Seurat Z... devait garantir la SCI, la société Sivegi ainsi que les architectes des condamnations prononcées contre eux ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la compagnie Groupe Drouot, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour juger que le Groupe Drouot ne pouvait invoquer la prescription biennale pour s'opposer à la recevabilité de l'action du syndicat, la cour d'appel a retenu que si ce syndicat "est réputé être l'assuré aux termes de la police, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas le cocontractant de l'assureur" et que "l'action directe du tiers en indemnisation trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l'assuré souscripteur de la police et reste donc soumise à la prescription de droit commun" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat était réputé être l'assuré aux termes de la police des "maîtres d'ouvrage", les juges du second degré ont violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Seurat Z... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Seurat Z... à garantir la SCI, la société Sivegi ainsi que les architectes des condamnations prononcées contre eux sans répondre à des conclusions faisant valoir que les demandes dirigées contre elle étaient irrecevables dès lors qu'étant en liquidation amiable, la procédure devait être régularisée à l'encontre de son liquidateur ; Attendu qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCI et la société Sivegi demandent l'allocation d'une somme de 20 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sur le pourvoi principal formé par la compagnie Groupe Drouot, en ce qu'il a jugé que l'action du syndicat des copropriétaires n'était pas éteinte par la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, et sur le pourvoi incident formé par la société Seurat Z..., en ce qu'il a condamné cette société à garantir la société civile immobilière des ... et la société Sivegi, ainsi que les architectes, MM. E... et A..., des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE la demande formée par cette société civile immobilière et la société Sivegi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie d'assurances Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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