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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00111

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00111

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00111 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3FL AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [16] prise en la personne de Maître [M] [R] Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [Y] [D] C/ [Y] [B], [V] [D], [W] [H] Composition du tribunal Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président Greffière : Madame Pauline BAGUR, ****************** Débats en audience publique le 06 Mai 2025 Délibéré rendu par mise à disposition le 08 Juillet 2025 ****************** DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. [16] prise en la personne de Maître [M] [R] Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [Y] [D], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC DEFENDEURS Monsieur [Y] [B], [V] [D] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17] (Belgique), demeurant [Adresse 10] défaillant Madame [W] [H] née le [Date naissance 3] 1959 à , demeurant [Adresse 8] [Adresse 19] défaillante Motifs Par jugement en date du 8 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné la vente par adjudication à la barre avec mise à prix de 80.000 euros d'un immeuble appartenant à Monsieur et Madame [Y] [D] ( en liquidation judiciaire ), cadastré section [Cadastre 14] et situé [Adresse 21] ( 24 ). La SELARL [R] [1], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [D] a fait assigner ce dernier devant le présent tribunal judiciaire et a notamment sollicité qu'il : - ordonne qu'à la requête de la SELARL [R] [1] prise en la personne de Me [R] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [D] il sera procédé à la barre du Tribunal Judiciaire de Bergerac, sur la base du cahier des conditions de la vente déposé par Me [K] [A] au greffe du juge de l’exécution immobilier du Tribunal judiciaire de Bergerac RG n° 18 / 00034 sur la mise à prix de 10.000 euros ( dix mille euros ), à la vente aux enchères publiques des biens situés à commune de [Adresse 22] - [Adresse 18] ( Dordogne ) 24590 Rue Fénélon n° 18 cadastré section AB n° [Cadastre 5] pour 1a 10ca sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation composée d'un rez de chaussée, premier étage, combles au dessus, terrasse et cour appartenant à Monsieur [D] [Y], [B], [V], artisan, né le [Date naissance 12] 1969 à Etterbeejk ( Belgique ), de nationalité belge et à Madame [H] [W] épouse [D], sans profession, née le [Date naissance 6] 1959 à Duren ( Belgique ) de nationalité belge, mariés sous le régime de la séparation de biens suivant acte reçu le 6 juillet 1998 par Me [F] [Z], notaire à Schaerbeek ( Belgique ) préalable à leur union célébrée le [Date mariage 11] 1998 à Schaerbeek (Belgique ) demeurant ensemble [Adresse 9] suivant acte de Me [X] [U], notaire à Salignac - Eyvigues en date du 29 décembre 2006, publié au bureau de la Conservation des hypothèques de Sarlat la canéda ( 24 ) le 14 février 2007 VOL 2007 P N° 709, - ordonne que la totalité du prix d'adjudication devra être versé entre les mains de Me [R] ès qualités de liquidateur de Monsieur [D] selon jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 8 janvier 2010, - ordonne que le futur adjudicataire devra s’acquitter en outre des frais de vente taxés de 6768, 84 euros qui seront augmentés des prochains frais de publicité et de nouveaux frais ( visite préalable à la vente par le commissaire de justice, pv d’affichage, de diagnostics à réactualiser … ) afin de se prémunir d’une nouvelle carence d’enchères, - ordonne que tous les dépens pourront être employés en frais privilégiés de partage et licitation. Bien qu'il ait été régulièrement assigné, Monsieur [D] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Motifs L'article L 213 - 6 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. L'article 13 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. L'article 76 du même code dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas … / … L'article 81 du même code dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espèce, il convient de relever qu'aux termes de l'assignation introductive d'instance, la SELARL [R] [1] ès qualités sollicite de la 1° chambre civile du tribunal judiciaire statuant à juge unique qu'elle ordonne notamment à la barre du Tribunal Judiciaire de Bergerac, sur la base du cahier des conditions de la vente déposé par Me [A] et sur la mise à prix de 10.000 euros, à la vente aux enchères publiques du bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [D] cadastré section [Cadastre 13] [Cadastre 5] et situé [Adresse 20] ( 24 ). Compte tenu de la nature des demandes présentées par la SELARL [R] [2] ès qualités et de la juridiction précisément saisie, il convient d'ordonner d'office la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire à la mise en état ( virtuelle ) du 12 septembre 2025 et d'enjoindre aux parties de conclure notamment sur la compétence d'attribution ( ou non ) du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) comme au fond. Par ces motifs Statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe VU notamment les articles 13, 444, 76 et 81 du Code de procédure civile ORDONNE d'office la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état ( virtuelle ) du 12 septembre 2025 à 9h30 ENJOINT aux parties de conclure sur la compétence d'attribution ( ou non ) du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) comme au fond FAIT ET PRONONCE à [Localité 15], l'an deux mille vingt cinq et le huit juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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