Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3A
N° :7/MC
Assignation du :
15, 18 et 19 Juillet 2024
N° Init : 24/52576
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS - #C0635
Madame [E] [T] née [M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS - #C0635
DEFENDERESSES
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (exploitant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES) , en qualité d’assureur responsabilité décennale d’AQUAVIANNE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Et pour signification : [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #D0637
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL BATI RUI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0042
Société AQUAVIANNE (exploitée par Monsieur [K] [L])
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS - D0637
Société BATI-RUI
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie BOUCHEZ de l’AARPI SAVINA, avocat au barreau de PARIS - #J0012
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur d’AQUAVIANNE (exploitée par Monsieur [K] [L])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS - D0637
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date des 15, 18 et 19 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Exploitant sous l’enseigne Groupama assurances mutuelles) et Monsieur [K] [G], exploitant sous l’enseigne AQUAVIANNE ainsi que l’intervenante volontaire la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (exploitant sous l’enseigne Groupama Paris Val de Loire) ;
Vu les conclusions déposéees et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la société BATI RUI ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 24 mai 2024 par laquelle Monsieur [N] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que l’assureur de M.[G], exploitant sous l’enseigne Aquavianne, était, au jour des faits litigieux, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire et non la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama.
Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire.
En outre, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et à l’intervenante volontaire.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Mettons hors de cause la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (exploitant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES), en qualité d’assureur responsabilité décennale d’AQUAVIANNE ;
Recevons l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur d’AQUAVIANNE (exploitée par Monsieur [K] [L])
RENDONS COMMUNE à :
- La société BATI-RUI
- La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL BATI RUI
- La société AQUAVIANNE (exploitée par Monsieur [K] [L])
- La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur d’AQUAVIANNE (exploitée par Monsieur [K] [L])
notre ordonnance de référé du 24 mai 2024 ayant commis Monsieur [N] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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