Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 12 Août 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [X] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne le 15 mars 2024, et non comparante le 27 mai 2024
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 mars 2024
date des débats : 27 mai 2024
délibéré au : 12 août 2024
RG N° RG 24/00602 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2R3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hugo CASTRES
CCC à Madame [N] [X] épouse [Z]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [X] a contracté le 25 mars 2021 auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE un emprunt de 10.360 euros remboursable en 180 mensualités de 95,29 euros au taux de 4,799 % à compter du 10 décembre 2021.
Elle a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mise en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 13 juillet 2022. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 16 août 2022 doublé par un second courrier recommandé du 17 août 2022 réceptionné le 18 août 2022.
Par acte introductif d'instance en date du 23 février 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [N] [X] en paiement des sommes suivantes :
- 10.497,65 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,799 % à compter du 16 août 2022,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite le paiement des échéances échues et impayées et la reprise du contrat.
A l’audience du 15 mars 2024, il a été accordé un renvoi à Madame [N] [X].
A l’audience du 27 mai 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE maintient sa demande et Madame [N] [X], bien que régulièrement assignée, Madame [N] [X] n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l'espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 16 août 2022, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
- capital restant dû : 10.197,11 euros
- échéances échues et impayées : 571,74 euros
- acomptes jusqu’au 10 janvier 2024 : - 1.200,00 euros
TOTAL 9.568,85 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 9.568,85 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,799 % à compter du 18 août 2022.
Il convient de condamner la débitrice au paiement.
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le Juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient d’allouer au prêteur à ce titre une somme de 200 euros.
Cette indemnité, qui n'est pas une somme restant due au sens de l'article L. 312-39 susvisé, ne peut produire des intérêts qu'au taux légal et seulement à compter du présent jugement, celui-ci étant constitutif de droit.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [N] [X] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.568,85 euros avec intérêts au taux de 4,799 % à compter du 18 août 2022 et la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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