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Cour de cassation, 31 mars 1994. 90-40.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.260

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme Jean Thébault, dont le siège est ... à Magne (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989), que M. X... était, depuis 1970, VRP exclusif dans un secteur déterminé de la société Jean Thébault, qui fabrique et commercialise des contreplaqués non résineux ; que, vers 1985, a été créée, au même siège, la Société internationale du bois (SIB) pour la diffusion d'un produit distinct, les contreplaqués résineux ; qu'il a été proposé à M. X..., par lettre du 31 janvier 1986, de commercialiser ces nouveaux produits, en tant qu'agent commercial libre ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon les moyens, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait relever que M. X... avait accepté, puis exécuté la proposition initiale de la société Jean Thébault, formulée dans sa lettre du 31 janvier 1986, sans répondre aux conclusions de M. X..., en date du 30 mai 1989, qui faisait notamment valoir que la proposition initiale du 31 janvier 1986, non acceptée par lui, avait été modifiée par des courriers ultérieurs de la société Jean Thébault, et notamment une lettre du 19 septembre 1986, aux termes de laquelle l'employeur, pour la prospection de la gamme Tebopin (contreplaqués résineux), offrait à M. X... de démarcher tant le secteur des négociants que celui des industriels, ou, en cas de refus de M. X... de s'intéresser aux industriels, de continuer à démarcher le secteur des négociants, proposition d'attribution de secteur qui fut cette fois acceptée dans sa seconde branche par M. X..., ainsi que cela fut confirmé tant par la qualification de VRP portée par la société Jean Thébault sur les fiches de paie délivrées à M. X... au titre de ses commissions sur les produits résineux, que par un télex de la société Jean Thébault, adressé le 1er janvier 1987, définissant le secteur confié à M. X... pour la prospection sur les produits résineux fabriqués par la SIB ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen par lequel M. X... faisait valoir que la proposition initiale de la société Jean Thébault, non acceptée par lui, avait été sensiblement modifiée par les courriers ultérieurs qui lui avaient été adressés, modifications sur la base desquelles s'est effectivement déroulée l'activité de démarchage de M. X... sur les produits de la gamme Tebopin, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que la proposition faite par la société Jean Thébault à M. X... le 31 janvier 1986 aurait été acceptée par M. X..., au motif que ce dernier l'aurait exécutée, dès lors que, précisément, M. X... n'a pas exécuté la proposition initiale de la société Thébault, puisqu'il a effectivement démarché sa clientèle sur les nouvelles bases proposées par son employeur le 19 septembre 1986 ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué manque de base légale et a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil et des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer les relations contractuelles entre les parties, prétendre voir dans le comportement de M. X... l'acceptation de l'offre initiale de la société Jean Thébault en date du 31 janvier 1986, dès lors que, précisément, cette offre n'avait pas été acceptée et que M. X... n'a démarché sa clientèle qu'après avoir accepté l'attribution du secteur des négociants, proposée par la société Jean Thébault dans sa lettre du 19 septembre 1986 ; qu'en retenant ainsi que M. X... aurait accepté la proposition initiale de la société Jean Thébault en date du 31 janvier 1986, alors que ladite acceptation faisait totalement défaut et que l'exécution par M. X... de ses activités sur les produits résineux s'est exercée dans le secteur qui lui fut ultérieurement confié, et sous la qualification de VRP retenue par la société Jean Thébault elle-même, ainsi qu'en témoignent les fiches de paie délivrées à M. X... au titre des commissions lui revenant sur la vente de produits résineux, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, ainsi que des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; et que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, simultanément relever que c'est la réalité des fonctions effectivement exercées par le salarié qui commande la reconnaissance ou le refus du statut légal au représentant qui le revendique, et écarter cette reconnaissance du principe, sur la base d'une acceptation inexistante par M. X... des conditions initiales offertes par la société Jean Thébault, modifiées par ses courriers ultérieurs ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la proposition initiale faite par la société Jean Thébault à M. X... le 31 janvier 1986, sur la base de laquelle la cour d'appel s'est exclusivement fondée, alors que l'employeur y a ultérieurement renoncé en attribuant à M. X... un secteur déterminé pour la prospection des produits résineux, n'ensisageait nullement que M. X... ait à supporter la concurrence d'autres agents commerciaux, la seule restriction apportée par la société Jean Thébault à son offre initiale résidant dans le fait qu'elle se réservait pour elle-même de vendre directement des contreplaqués résineux fabriqués par la société Jean Thébault ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé le sens, pourtant parfaitement clair, de l'offre initiale adressée par la société Jean Thébault à M. X... le 31 janvier 1986, et a violé les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait, au mépris d'une jurisprudence constante, s'abstenir de tirer les conséquences de l'envoi par la société Jean Thébault d'agents commerciaux dans le secteur de M. X..., en mettant à la charge de ce dernier l'administration de la preuve de ce que des ordres auraient effectivement été passés par la clientèle pour des produits non résineux, pour être transmis puis exécutés par la société Jean Thébault en méconnaissance de ses droits ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale et a violé les dispositions des articles 1134 et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, hors de toute dénaturation ou contradiction, que la proposition faite à M. X... de diffuser des contreplaqués résineux en qualité d'agent commercial avait été accepté par lui, qu'elle ne prévoyait pour cette activité distincte aucune exclusivité et que le salarié n'établissait pas avoir été concurrencé dans son secteur pour les produits qu'il diffusait en qualité de VRP ; Que les moyens, sous couvert de griefs mal fondés de défaut de base légale ou violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Jean Thébault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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