Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-14.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.618
Date de décision :
4 mai 2016
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° Z 15-14.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ambulances nogentaises, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la MNC,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de Me Balat, avocat de la société Ambulances nogentaises ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il annulé les décisions du directeur de la CPAM DE LA HAUTE MARNE du 11 janvier 2012 relatives aux pénalités financières prononcées contre la société AMBULANCES NOGENTAISES ;
AUX MOTIFS QU'« un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable est de nature à entacher d'illégalité la décision prise lorsqu'il susceptible d'exercer influence sur le sens de la décision prise ou a privé la personne intéressée d'une garantie ; que le l'omission d'une procédure obligatoire peut constituer un tel vice lorsqu'elle affecte la compétence de l'auteur de l'acte ; que selon le paragraphe V de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme local d'assurance maladie ne peut prononcer une pénalité qu'après avis d'une commission constituée en son sein chargée d'apprécier la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, de proposer le prononcé de la pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis de cette commission doit être adressé simultanément au directeur de l'organisme et à la personne intéressée ; que la Caisse primaire n'apporte la pas preuve, qui lui incombe, que la Commission des pénalités financières a effectivement donné l'avis exigé par la loi ; qu'elle ne communique pas cet avis; que les lettres de notification du 11 janvier 2012, portant notification des pénalités, se bornent à indiquer que cette commission s'est prononcée, sans indiquer la teneur de ses décisions ; que la Commission de recours amiable a indiqué, dans ses décisions du 13 juin 2012, que le gérant de la société Ambulances Nogentaises avait comparu devant la commission des pénalités financières et demandé que les courriers précédemment envoyés par la Caisse primaire et leurs accusés de réception lui soient communiqués ; que cependant, ces énonciations ne valent pas preuve de l'existence des avis alors que la commission de recours amiable n'indique pas leur teneur; qu'au contraire, elle reconnaît que les avis n'ont pas été communiqués à la société Ambulances Nogentaises, ce qui renforce le doute sur leur réalité même ; que le défaut d'avis empêchait le directeur de la Caisse de statuer et a, pour le moins, influé sur sa décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et d'annuler les décisions qui ont prononcé les pénalités » ;
ALORS QUE l'illégalité d'une décision, à raison d'un vice de procédure, ne peut être constaté que si la preuve est rapportée de l'existence de l'irrégularité ; que le constat d'un simple doute ne permet pas de constater l'illégalité et prononcer l'annulation de la décision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il annulé les décisions du directeur de la CPAM DE LA HAUTE MARNE du 11 janvier 2012 relatives aux pénalités financières prononcées contre la société AMBULANCES NOGENTAISES ;
AUX MOTIFS QU'« un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable est de nature à entacher d'illégalité la décision prise lorsqu'il susceptible d'exercer influence sur le sens de la décision prise ou a privé la personne intéressée d'une garantie ; que le l'omission d'une procédure obligatoire peut constituer un tel vice lorsqu'elle affecte la compétence de l'auteur de l'acte ; que selon le paragraphe V de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme local d'assurance maladie ne peut prononcer une pénalité qu'après avis d'une commission constituée en son sein chargée d'apprécier la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, de proposer le prononcé de la pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis de cette commission doit être adressé simultanément au directeur de l'organisme et à la personne intéressée ; que la Caisse primaire n'apporte la pas preuve, qui lui incombe, que la Commission des pénalités financières a effectivement donné l'avis exigé par la loi ; qu'elle ne communique pas cet avis; que les lettres de notification du 11 janvier 2012, portant notification des pénalités, se bornent à indiquer que cette commission s'est prononcée, sans indiquer la teneur de ses décisions ; que la Commission de recours amiable a indiqué, dans ses décisions du 13 juin 2012, que le gérant de la société Ambulances Nogentaises avait comparu devant la commission des pénalités financières et demandé que les courriers précédemment envoyés par la Caisse primaire et leurs accusés de réception lui soient communiqués ; que cependant, ces énonciations ne valent pas preuve de l'existence des avis alors que la commission de recours amiable n'indique pas leur teneur; qu'au contraire, elle reconnaît que les avis n'ont pas été communiqués à la société Ambulances Nogentaises, ce qui renforce le doute sur leur réalité même ; que le défaut d'avis empêchait le directeur de la Caisse de statuer et a, pour le moins, influé sur sa décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et d'annuler les décisions qui ont prononcé les pénalités » ;
ALORS QUE PREMIEREMENT, aux termes de l'article R.147-2-II du Code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM peut prendre une décision quand bien même la Commission des pénalités financières n'a pas expressément émis un avis, l'avis étant réputé rendu à l'expiration d'un certain délai ; qu'en exigent dès lors qu'un avis exprès ait précédé les décisions contestées, les juges du fond ont ajouté à la loi et ont violé les articles L. 162-1-14 et R.147-2-II du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE DEUXIEMEMENT, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'excluait que les décisions du directeur de la CPAM puissent être regardées comme illégales, faute de production des avis émis par la commission, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.162-1-14 et R.147-2-II du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il annulé les décisions du directeur de la CPAM DE LA HAUTE MARNE du 11 janvier 2012 relatives aux pénalités financières prononcées contre la société AMBULANCES NOGENTAISES ;
AUX MOTIFS QU'« un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable est de nature à entacher d'illégalité la décision prise lorsqu'il susceptible d'exercer influence sur le sens de la décision prise ou a privé la personne intéressée d'une garantie ; que le l'omission d'une procédure obligatoire peut constituer un tel vice lorsqu'elle affecte la compétence de l'auteur de l'acte ; que selon le paragraphe V de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme local d'assurance maladie ne peut prononcer une pénalité qu'après avis d'une commission constituée en son sein chargée d'apprécier la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, de proposer le prononcé de la pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis de cette commission doit être adressé simultanément au directeur de l'organisme et à la personne intéressée ; que la Caisse primaire n'apporte la pas preuve, qui lui incombe, que la Commission des pénalités financières a effectivement donné l'avis exigé par la loi ; qu'elle ne communique pas cet avis; que les lettres de notification du 11 janvier 2012, portant notification des pénalités, se bornent à indiquer que cette commission s'est prononcée, sans indiquer la teneur de ses décisions ; que la Commission de recours amiable a indiqué, dans ses décisions du 13 juin 2012, que le gérant de la société Ambulances Nogentaises avait comparu devant la commission des pénalités financières et demandé que les courriers précédemment envoyés par la Caisse primaire et leurs accusés de réception lui soient communiqués ; que cependant, ces énonciations ne valent pas preuve de l'existence des avis alors que la commission de recours amiable n'indique pas leur teneur; qu'au contraire, elle reconnaît que les avis n'ont pas été communiqués à la société Ambulances Nogentaises, ce qui renforce le doute sur leur réalité même ; que le défaut d'avis empêchait le directeur de la Caisse de statuer et a, pour le moins, influé sur sa décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et d'annuler les décisions qui ont prononcé les pénalités » ;
ALORS QUE les juges du fond n'ayant pas retenu que la société AMBULANCES NOGENTAISES avait été privée d'une garantie, dès lors qu'une procédure avait été organisée devant la commission des pénalités financières et qu'elle avait été entendue, il leur appartenait de dire si, eu égard aux faits donnant faisant l'objet de la procédure, aux échanges ayant eu lieu entre la société AMBULANCES NOGENTAISES et le directeur de la CPAM, aux éléments fournis devant la commission, l'absence d'avis formel de la part de la commission avaient pu affecter la décision du directeur ; que faute de se prononcer sur ces points, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des l'articles L.162-1-14 et R.147-2 du Code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il annulé les décisions du directeur de la CPAM DE LA HAUTE MARNE du 11 janvier 2012 relatives aux pénalités financières prononcées contre la société AMBULANCES NOGENTAISES ;
AUX MOTIFS QU'« un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable est de nature à entacher d'illégalité la décision prise lorsqu'il susceptible d'exercer influence sur le sens de la décision prise ou a privé la personne intéressée d'une garantie ; que le l'omission d'une procédure obligatoire peut constituer un tel vice lorsqu'elle affecte la compétence de l'auteur de l'acte ; que selon le paragraphe V de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme local d'assurance maladie ne peut prononcer une pénalité qu'après avis d'une commission constituée en son sein chargée d'apprécier la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, de proposer le prononcé de la pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis de cette commission doit être adressé simultanément au directeur de l'organisme et à la personne intéressée ; que la Caisse primaire n'apporte la pas preuve, qui lui incombe, que la Commission des pénalités financières a effectivement donné l'avis exigé par la loi ; qu'elle ne communique pas cet avis; que les lettres de notification du 11 janvier 2012, portant notification des pénalités, se bornent à indiquer que cette commission s'est prononcée, sans indiquer la teneur de ses décisions ; que la Commission de recours amiable a indiqué, dans ses décisions du 13 juin 2012, que le gérant de la société Ambulances Nogentaises avait comparu devant la commission des pénalités financières et demandé que les courriers précédemment envoyés par la Caisse primaire et leurs accusés de réception lui soient communiqués ; que cependant, ces énonciations ne valent pas preuve de l'existence des avis alors que la commission de recours amiable n'indique pas leur teneur; qu'au contraire, elle reconnaît que les avis n'ont pas été communiqués à la société Ambulances Nogentaises, ce qui renforce le doute sur leur réalité même ; que le défaut d'avis empêchait le directeur de la Caisse de statuer et a, pour le moins, influé sur sa décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et d'annuler les décisions qui ont prononcé les pénalités » ;
ALORS QUE dès lors qu'un recours est organisé devant la commission de recours amiable et que la décision de la Commission de recours amiable se substitue à la décision du directeur, les irrégularités qui peuvent, le cas échéant, avoir affecté la décision du directeur doivent être tenues pour inopérantes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 142-1 à R. 142-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 162-1-14 et R.147-2 du même code.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il annulé les décisions du directeur de la CPAM DE LA HAUTE MARNE du 11 janvier 2012 relatives aux pénalités financières prononcées contre la société AMBULANCES NOGENTAISES ;
AUX MOTIFS QU'« un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable est de nature à entacher d'illégalité la décision prise lorsqu'il susceptible d'exercer influence sur le sens de la décision prise ou a privé la personne intéressée d'une garantie ; que le l'omission d'une procédure obligatoire peut constituer un tel vice lorsqu'elle affecte la compétence de l'auteur de l'acte ; que selon le paragraphe V de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme local d'assurance maladie ne peut prononcer une pénalité qu'après avis d'une commission constituée en son sein chargée d'apprécier la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, de proposer le prononcé de la pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis de cette commission doit être adressé simultanément au directeur de l'organisme et à la personne intéressée ; que la Caisse primaire n'apporte la pas preuve, qui lui incombe, que la Commission des pénalités financières a effectivement donné l'avis exigé par la loi ; qu'elle ne communique pas cet avis; que les lettres de notification du 11 janvier 2012, portant notification des pénalités, se bornent à indiquer que cette commission s'est prononcée, sans indiquer la teneur de ses décisions ; que la Commission de recours amiable a indiqué, dans ses décisions du 13 juin 2012, que le gérant de la société Ambulances Nogentaises avait comparu devant la commission des pénalités financières et demandé que les courriers précédemment envoyés par la Caisse primaire et leurs accusés de réception lui soient communiqués ; que cependant, ces énonciations ne valent pas preuve de l'existence des avis alors que la commission de recours amiable n'indique pas leur teneur; qu'au contraire, elle reconnaît que les avis n'ont pas été communiqués à la société Ambulances Nogentaises, ce qui renforce le doute sur leur réalité même ; que le défaut d'avis empêchait le directeur de la Caisse de statuer et a, pour le moins, influé sur sa décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et d'annuler les décisions qui ont prononcé les pénalités » ;
ALORS QUE dès lors que le recours devant le juge s'analyse en un recours de pleine juridiction, il lui incombe de se prononcer sur le principe et le quantum de la pénalité ; que par suite, si même il a le pouvoir d'annuler la décision du directeur, préalable à la décision de la commission de recours amiable, de toute façon, il incombe aux juges de se prononcer sur la sanction et son quantum ; que faute de ce faire, les juges du fond ont violé les articles R. 142-17 à R. 142-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 162-1-14 et R.147-2 du même code.
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