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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-50.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-50.063

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10091 F Pourvoi n° T 17-50.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. UR... J..., en qualité de liquidateur des sociétés : - SAS Indépendance, - SARL Protection service Est sécurité - SARL Protection service Est Nord sécurité (PS Est Nord sécurité), - SARL Protection service Est Sud sécurité, - SARL Protection service Ouest sécurité RC, - SARL Protection service Ouest Sud sécurité, - SAS Protection service, - SARL Protection service Ile-de-France Sud Sécurité - SARL Protection service Ile-de-France sécurité, - SARL Protection service Ile-de-France Nord sécurité, contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. UO... Q..., domicilié [...] , 2°/ à Mme IF... O..., épouse U..., domiciliée [...] , 3°/ à M. KM... P..., domicilié [...] , 4°/ à M. X...Y..., domicilié [...] , 5°/ à M. C... U..., domicilié [...] , 6°/ à Mme R... G..., épouse L..., domiciliée [...], [...] , [...], 7°/ à M. CQ... F..., domicilié [...] , 8°/ à M. M...V..., domicilié [...] , 9°/ à M. D...E..., domicilié [...] , 10°/ à Mme W... I..., domiciliée [...] , 11°/ à M. H...T..., domicilié [...] , 12°/ à M. QK...P..., domicilié [...] , 13°/ à M. UA...S..., domicilié [...] , 14°/ à M. VW...K..., domicilié [...] , 15°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. Q... et P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O... ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MJA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W... I..., M. D...E..., M. M...V..., M. H...T..., M. VW...K..., M. X...Y..., M. C... U..., M. UA...S..., Mme R... G... et M. QK...P...; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJA, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès qualités Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevables les demandes de sanction au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et aux fins de prononcé d'une faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de M. Q..., M. P..., Mme U... et M. F... ; aux motifs propres que « il résulte des articles R. 651-2 et R. 653-2 du code de commerce dans leur rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, que les dirigeants dont la responsabilité est recherchée pour insuffisance d'actif et contre lesquels il est demandé le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer, doivent être préalablement convoqués en vue de leur audition personnelle par le tribunal. L'omission d'une telle convocation constitue une fin de non-recevoir, qui en application de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause. En l'espèce, il résulte des assignations délivrées à MM. Q..., F..., P...et Mme O... qu'ils ont été cités « à comparaître le : 17 octobre 2011 à 9h00 devant le tribunal de commerce de Paris, [...] , premier étage, 18e chambre numéro 1. Faute par le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments en possession du tribunal. Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Afin d'assurer utilement votre défense, vous êtes invités dès à présent à déposer votre dossier à M. le président de la chambre sus-indiquée, [...] . » Ainsi, MM. Q..., F..., P...et Mme O... n'ont pas été préalablement convoqués en vue de leur audition personnelle par le tribunal. L'omission de cette convocation personnelle par le tribunal rend la demande de sanction irrecevable. En conséquence, les demandes du liquidateur judiciaire tendant tant à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif qu'en sanction personnelle, visant MM. Q..., F..., P...et Mme O... seront déclarées irrecevables » ; alors 1°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions, p. 44, § 1er), si, indépendamment du texte des assignations, le greffe n'avait pas régulièrement convoqué les dirigeants mis en cause pour leur audition personnelle à l'audience du 17 octobre 2011, ainsi qu'il ressortait des pièces produites à l'appui des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 651-2 et R. 653-2 du code de commerce dans leur rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 applicable en l'espèce ; alors 2°/ qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen selon lequel les citations délivrées par le greffe aux défendeurs comportaient signification de l'ordonnance du 7 avril 2011 selon laquelle le président du tribunal de commerce ordonnait au greffier de faire citer les dirigeants « à comparaître en personne pour l'audience de plaidoirie : devant la 18ème chambre n° 1 le 17 octobre à 11h », en sorte que les dirigeants étaient informés de leur obligation de comparaître personnellement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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