Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/502
N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNTX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 mai à 09H20
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 20H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [S] [O]
né le 27 Octobre 1998 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 13 h 16 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [S] [O]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [O], de nationalité algérienne, a été condamné à deux reprises, notamment par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse du 10 juin 2020 pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 18 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Le 28 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté fixant le pays de renvoi.
M. [S] [O] a été contrôlé le 6 mai 2023 à [Localité 3] et placé en garde à vue pour maintien sur le territoire français malgré une mesure judiciaire d'interdiction.
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn et Garonne du 6 mai 2023 de placement en rétention administrative.
Par requête du 7 mai 2023, le préfet du Tarn et Garonne a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [O]. M. [S] [O] a à son tour contesté le placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 8 mai 2023 à 20h30, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens de nullité soulevés et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours.
M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 9 mai 2023 à 13h16.
Son conseil conclut à :
- l'irrégularité de la garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français :
* en l'absence d'une précédente rétention administrative ayant pris fin sans éloignement ;
* car il a été maintenu en garde à vue dans le seul but d'obtenir un placement en rétention administrative en violation de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et il s'agit d'un détournement de la garde à vue le 6 mai 2023 entre 14h31 et 17h30 ;
* en raison de la consultation du fichier des antécédents judiciaires par un agent dont il n'est pas établi qu'il était dûment habilité, le juge pouvant contrôler cette habilitation en application de l'article D 15-5 du code de procédure pénale ;
- l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative au regard de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa vie privée et familiale, l'intéressé résidant chez sa tante à [Localité 1] et étant père de 2 enfants et pouvant être placé en assignation à résidence administrative.
Il demande :
- l'infirmation de l'ordonnance ;
- sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [S] [O] maintient ses moyens.
Le préfet du Tarn et Garonne demande la confirmation de la décision en indiquant que l'intéressé a déjà fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré, que la garde à vue était régulière, et que l'agent était habilité à consulter les fichiers.
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le placement en garde à vue :
Par arrêt du 10 juin 2020, la cour d'appel de Toulouse a prononcé à l'encontre de M. [S] [O] la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans. Le maintien de l'étranger sur le territoire français malgré cette interdiction judiciaire constitue un délit prévu par l'article L 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puni d'un an d'emprisonnement. Le placement en garde à vue du 6 mai 2023 pour cette infraction était donc possible, l'intéressé ne pouvant pas soutenir que seul le maintien de l'étranger sur le territoire français après une rétention administrative permettait une garde à vue. Le moyen sera rejeté.
Sur le maintien en garde à vue :
L'article 62-2 du code de procédure pénale énumère les cas dans lesquels la garde à vue est possible comme étant l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs énoncés.
Il ressort des procès-verbaux la chronologie suivante :
- M. [S] [O] a été interpellé à [Localité 3] le 6 mai 2023 à 9h45 comme l'infraction ci-dessus évoquée, et placé en garde à vue pour 24h, le procès-verbal de notification de la garde à vue visant des motifs prévus par le texte (permettre l'exécution des investigations, garantir la présentation devant le Procureur de la République) ;
- il a été auditionné à 10h47 ;
- à 11h45, les policiers ont relevé les empreintes, pris des photographies et consulté les fichiers ;
- à 14h20, le service éloignement de la préfecture a indiqué qu'une décision de placement en centre de rétention administrative allait être prise ;
- à 14h31, le parquet a donné comme instructions d'attendre les mesures administratives prises par la préfecture et de classer la procédure sous le code 61 ;
- à 14h44, les policiers ont rejoint leur service à [Localité 2] avec M. [S] [O], dans l'attente de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- à 17h09, la préfecture a adressé l'arrêté de placement en rétention administrative et le Procureur de la République a ordonné la levée de la garde à vue ;
- à 17h30, la garde à vue a été levée et l'arrêté a été notifié à M. [S] [O].
Ainsi, la garde à vue a été décidée pour des motifs prévus par la loi ; elle n'a pas excédé les 24h ; des actes ont eu lieu jusqu'à 11h45 et il était nécessaire d'obtenir l'arrêté préfectoral qui n'a été adressé qu'à 17h09 ; le maintien de la garde à vue jusqu'à la notification de l'arrêté préfectoral à 17h30 ne constituait pas un détournement de la loi.
Sur la consultation du fichier des antécédents judiciaires :
Dans le procès-verbal du 6 mai 2023 à 9h40, M. [M], brigadier chef de police, OPJ, mentionne bien qu'il est habilité pour consulter ce fichier. Le numéro de l'agent qui a consulté le fichier est mentionné sur les fiches TAJ. L'absence de production de l'habilitation elle-même dans la procédure n'est pas une cause de nullité et le juge n'est pas tenu de la réclamer.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48h l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L 741-6 dispose que la décision est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 6 mai 2023 était motivé par l'absence de titre d'identité ou de voyage en cours de validité, l'interdiction judiciaire du territoire français, la soustraction à la mesure d'éloignement, les signalements au TAJ et au FPR et l'absence de domicile stable et régulier, aucun élément n'établissant que l'intéressé se maintiendrait à [Localité 1], et celui-ci n'ayant pas de ressources ; il faisait aussi état de sa situation familiale (célibataire, 2 enfants pour lesquels il ne verse aucune pension, frère en France). Il a ainsi caractérisé l'absence de garanties de représentation.
M. [S] [O] vit chez sa tante à [Localité 1] et a 2 enfants de 3 et 5 ans nés de deux mères différentes ; il ne vit pas avec ses enfants. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance concerne l'enfant âgé de 5 ans, pour lequel M. [S] [O] a un droit de visite limité en l'absence de logement autonome et ne paie pas de pension alimentaire. S'agissant de l'enfant âgé de 3 ans, il est simplement produit le livret de famille et un courrier de la mère de l'enfant affirmant que M. [S] [O] exerce ses droits parentaux et a des liens avec l'enfant.
Ainsi, l'arrêté de placement en rétention administrative qui évoquait ces éléments familiaux ne contenait aucune erreur manifeste d'appréciation.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, à M. [S] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL, Conseiller
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