Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de boulangerie, a été licenciée pour faute grave le 23 février 2005 ; que le 23 mai 2005 elle a saisi le conseil des prud'hommes de Riom pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et que le 13 septembre 2005 elle a formé les mêmes demandes devant le conseil des prud'hommes de Thiers ; que par jugement irrévocable du 19 octobre 2005, la juridiction de Riom a constaté le désistement d'instance de Mme X... et son dessaisissement ; que, saisi des mêmes prétentions, le conseil des prud'hommes de Thiers, les a dites irrecevables en raison de la règle de l'unicité de l'instance par jugement du 6 mars 2006 ; que par jugement du 12 septembre 2007, le conseil des prud'hommes de Riom a déclaré irrecevables les mêmes demandes présentées, à nouveau, devant lui par Mme X... le 12 octobre 2006 ; que les appels interjetés à l'encontre de cette décision et de celle du 6 mars 2006 ont été joints ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est abusif, alors selon le moyen, que la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le manquement du salarié à son obligation de loyauté envers l'employeur constitue une faute grave ; que la cour d'appel a affirmé que le licenciement de la salariée était abusif sans vérifier, ainsi que le soutenait M. Y... dans ses écritures, si les agissements frauduleux de la salariée à son égard, tirés notamment d'une revente de pains à perte, n'étaient pas passibles d'une peine correctionnelle pour l'employeur, et si l'intéressée n'avait pas été immédiatement réembauchée par une société concurrente après son licenciement, de sorte que la salariée avait nécessairement violé son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à ces vérifications indispensables, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi, n'avait pas à faire des recherches que ses constatations rendaient inutiles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen en ce qu'il vise le jugement du 6 mars 2006 :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées devant le conseil des prud'hommes de Thiers alors, selon le moyen, que l'article R. 452-6 du code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'. une seule instance », et que « cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes » ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Riom le 23 mai 2005 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et que par jugement en date du 19 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de Riom avait donné acte à l'intéressée de son désistement, et s'était déclaré dessaisi ; qu'elle a dans le même temps, constaté que la salariée avait, le 13 septembre 2005, saisi le conseil de prud'hommes de Thiers des mêmes demandes ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations que les demandes formulées par la salariée étaient irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, l'intéressée s'étant désistée de la première instance, tandis que la seconde instance avait été introduite devant un autre conseil de prud'hommes lors même que le fondement des prétentions de la salariée était connu dès la saisine initiale de la juridiction qui s'était déclarée dessaisie ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'instance formée par Mme X... devant le conseil des prud'hommes de Thiers avait été introduite avant que le jugement de Riom constatant le dessaisissement n'ait été prononcé, et y était demeurée pendante, a légalement justifié sa décision en retenant que les demandes formées devant le conseil des prud'hommes de Thiers étaient recevables ;
Et sur le premier moyen en ce qu'il vise le jugement du 12 septembre 2007 :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que le jugement du conseil des prud'hommes de Riom en date du 12 septembre 2007 devait également être infirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes formées devant lui par Mme X... le 12 octobre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi alors que ces demandes, qui étaient les mêmes que celles présentées devant le conseil des prud'hommes de Thiers, avaient été introduites une seconde fois devant la même juridiction, après que celle-ci eut constaté son dessaisissement par un jugement irrévocable, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par Mme X... devant le conseil des prud'hommes de Riom, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare ces demandes irrecevables ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevables les demandes formulées par la salariée à l'encontre de son employeur ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 1452-6 (ancien R. 516-1) du Code du travail stipule que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes. Aux termes de l'article 385 alinéa premier du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Madame X... a saisi une première fois le Conseil de Prud'hommes de RIOM le 23 mai 2005 contre son employeur Monsieur Y... Stanislas. La conciliation en date du 16 juin 2005 n'a pu aboutir, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de RIOM le 5 octobre 2005. Madame X... introduisait pendant la même période, soit le 13 septembre 2005, la même demande vis à vis du même employeur, Monsieur Y..., devant le Conseil de Prud'hommes de THIERS. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'interprétation du courrier en date du 7 octobre 2005 puisque le jugement rendu en date du 19 octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de RIOM, qui a constaté le désistement d'instance de Madame X..., n'a fait l'objet d'aucun recours. Toutefois, la demande formée par Madame X... le 13 septembre 2005 devant le Conseil de Prud'hommes de Thiers était recevable, dès lors que cette instance avait été introduite avant que le Conseil de Prud'hommes de Riom n'ait constaté un désistement d'instance. Le désistement de Madame X... dans l'instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes de RIOM était donc sans effet sur la poursuite de l'instance engagée antérieurement devant le Conseil de Prud'hommes de THIERS. En conséquence, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de THIERS en date du 6 mars 2006 et le jugement rendu en date du 12 septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de RIOM seront infirmés en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les demandes de Madame Maryse X... » ;
ALORS QUE l'article R. 1452-6 du Code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance », et que « cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes » ; que la Cour d'appel a relevé que la salariée avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Riom le 23 mai 2005 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et que par jugement en date du 19 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Riom avait donné acte à l'intéressée de son désistement, et s'était déclaré dessaisi ; qu'elle a dans le même temps, constaté que la salariée avait, le 13 septembre 2005, saisi le Conseil de prud'hommes de Thiers des mêmes demandes ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations que les demandes formulées par la salariée étaient irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance, l'intéressée s'étant désistée de la première instance, tandis que la seconde instance avait été introduite devant un autre Conseil de prud'hommes lors même que le fondement des prétentions de la salariée était connu dès la saisine initiale de la juridiction qui s'était déclarée dessaisie ; que la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé le licenciement de la salariée abusif, et condamné l'employeur à lui verser les sommes de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1. 598, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 479, 31 € à titre d'indemnité de licenciement, et la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « seule une faute d'une gravité suffisante peut constituer une cause sérieuse de licenciement disciplinaire. Elle doit être également réelle, c'est à dire reposer sur des griefs matériellement vérifiables, établis et constituant la véritable raison du licenciement. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est privative de préavis et des indemnités de licenciement. En matière de faute invoquée comme motif d'un licenciement disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l'employeur et le doute profite au salarié. La lettre de licenciement fixant les limites du litige, elle doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 février 2005, Madame X... était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 février 2005. Dans ce courrier, l'employeur indiquait à la salariée qu'il la dispensait de venir travailler jusqu'au jour de l'entretien. Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement en date du 23 février 2005 est rédigée ainsi : « Je vous informe par la présente de ma décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits suivants pour lesquels vous n'avez pas d'explications cohérentes à fournir, à savoir : la deuxième semaine de janvier, vous avez montré à un vendeur concurrent la tournée de Luzillat et dénigré votre patron en valorisant le produit du concurrent dans le but de détourner la clientèle. Lors d'une tournée, vous avez acheté 10 pains à un concurrent à 1, 60 € et vous les avez revendus à 1 Euro. Ces faits démontrent de votre part une volonté délibérée de nuire à votre employeur. A cela s'ajoute, le non respect des règles d'hygiène liées à l'alimentation, notamment à l'intérieur du camion : pas de blouse et une impolitesse totale à l'égard de vos employeurs, de vos collègues et même de certains clients. " Au regard de la lettre de licenciement, les griefs sont au nombre de trois. Sur le premier grief, l'employeur produit deux attestations : (Z... et A...). Le témoin A... n'a rien constaté mais rapporte des propos de clients. Le témoin Z... indique qu'un boulanger concurrent " comme un fait exprès, savait où il fallait aller pour visiter tous nos clients... " Ce dernier témoignage maintient une certaine confusion avec le comportement de Madame X... après qu'elle aurait été embauchée par un boulanger concurrent. L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que Madame X... aurait montré à un vendeur concurrent la tournée de Luzillat et dénigré son patron en valorisant le produit du concurrent dans le but de détourner la clientèle. Sur le deuxième grief, l'employeur produit une attestation B... et une facture (sans nom de client) en date du 17 décembre 2004. Il apparaît que le 17 décembre 2004, Madame X... aurait pu acheter 10 pains à 1, 60 € auprès du Relais Auvergnat à Luzillat alors qu'elle disposait du véhicule de la boulangerie Y.... Cet élément est contredit par une attestation de Monsieur C... du Relais Auvergnat à Luzillat. L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que Madame X... aurait acheté 10 pains à un concurrent à 1, 60 € pour les revendre à 1 Euro et, de plus, n'explicite pas sur ce point la notion de faute. Sur le troisième grief, l'employeur produit des attestations de clients et salariés de son entreprise (A... ; B... ; D... ; Z... ; X... ; E...) dont il résulte que le service de Madame X... était critiquable sur le plan de l'hygiène et de la relation avec la clientèle. Madame X... produit des attestations de 39 clients faisant état de sa gentillesse, de son excellent service et son respect des règles d'hygiène lorsqu'elle travaillait pour Monsieur Y.... Sans relever particulièrement un score de 7 à 39 en matière d'attestations, il apparaît que le grief n'est pas matériellement établi, qu'à tout les moins le doute doit profiter à Madame X... alors qu'en outre l'employeur n'avait jamais jugé bon préalablement de mettre en garde la salariée sur ce point. L'employeur n'établit pas l'existence de griefs pouvant fonder une mesure de licenciement. Le licenciement de Madame Maryse X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances de là cause, notamment la durée de la présence de la salariée au sein de l'entreprise, de la rémunération de référence, le préjudice résultant pour Madame X... d'un licenciement abusif sera réparé par le versement de la somme globale de 8. 000 Euros. Monsieur Stanislas Y... sera tenu au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Monsieur Stanislas Y... sera également condamné à payer à Madame Maryse X... les sommes de 1. 598, 70 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), et de 479, 31 €, à d'indemnité de licenciement. Monsieur Stanislas Y... sera tenu au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant sommation de payer, soit le 13 septembre 2005, et non le 23 mai 2005, pour la présente instance. Monsieur Stanislas Y... sera condamné à payer à Madame Maryse X... la somme de 2. 000 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel » ;
ALORS QUE la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le manquement du salarié à son obligation de loyauté envers l'employeur constitue une faute grave ; que la Cour d'appel a affirmé que le licenciement de la salariée était abusif sans vérifier, ainsi que le soutenait Monsieur Y... dans ses écritures, si les agissements frauduleux de la salariée à son égard, tirés notamment d'une revente de pains à perte, n'étaient pas passibles d'une peine correctionnelle pour l'employeur, et si l'intéressée n'avait pas été immédiatement réembauchée par une société concurrente après son licenciement, de sorte que la salariée avait nécessairement violé son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; que la Cour d'appel qui n'a pas procédé à ces vérifications indispensables, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.