Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-84.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.476

Date de décision :

8 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vanni, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre Hamaria MALKI pour faux et usage de faux, et contre Mohamad Y... pour escroqueries et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 197 et 216 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 59, 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 408, 406 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre les inculpés charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens, qui, sous le couvert de prétendus défaut de conformité de l'arrêt aux conditions essentielles de son existence légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, se bornent à discuter les motifs de l'arrêt, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul recours contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils ne sont pas recevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-08 | Jurisprudence Berlioz