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Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-13.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.150

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° M 19-13.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 M. C... E..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier d'Q... H..., épouse E..., a formé le pourvoi n° M 19-13.150 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... E..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'Q... H..., épouse E..., 2°/ à la société V & V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. S... N..., ès qualités de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de M. G... E..., 3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D... J..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. G... E..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C... E..., ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. G... E..., ès qualités, de la société V & V associés, ès qualités et de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 2018), M. G... E... exploite des parcelles agricoles qui appartenait à sa mère, Q... E.... 2. Par déclaration du 24 mars 2015, celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail rural et en paiement de fermages arréragés. 3. Q... E... est décédée le [...] en laissant pour lui succéder ses deux fils G... et C.... M. C... E... a sollicité la résiliation du bail en qualité d'ayant droit de sa mère. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. C... E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en résiliation du bail en sa qualité d'ayant droit de Q... E... alors « que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en retenant que C... E..., en qualité d'héritier de Q... H..., n'était pas recevable à intenter seul une action en résiliation du bail rural consenti à G... E... faute de justifier détenir les 2/3 des droits indivis, quand C... E... était, en sa qualité d'héritier, saisi de plein droit de l'action intentée par Q... H... et pouvait la poursuivre seul, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil, ensemble l'article 815-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 724 et 815-3 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que chacun des héritiers légitimes, saisi de plein droit de l'action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul. 5. Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. C... E... en qualité d'ayant droit de Q... E..., l'arrêt retient que cette action ne ressortit pas à celles qu'il pourrait intenter seul, même à supposer qu'il soit titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. C... E... était un héritier désigné par la loi et, comme tel, saisi de plein droit de l'action introduite par sa mère, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes visés et, par fausse application, le second. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. G... E..., ès qualités, la société V & V, ès qualités et la société [...] , ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. C... E..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'action en résiliation du bail rural poursuivie par C... E... en sa qualité d'ayant droit d'Q... E..., née H... ; AUX MOTIFS QUE les parties appelantes invoquent également les dispositions de l'article 815-3 du code civil pour prétendre à l'irrecevabilité de l'action ; C... E... oppose à cette argumentation qu'en cas de confusion des droits locatifs de propriété, l'exercice de l'action en résiliation du bail sur les parcelles concernées ne requiert pas l'accord du preneur indivisaire devenue propriétaire ; il ne ressort toutefois d'aucun document produit aux débats qu'G... E... serait devenu plein propriétaire de telle ou telle parcelle, objets du bail initial, et particulièrement de celles qu'il reconnaît exploiter, par l'effet d'un acte de partage de sorte que C... E... lui oppose vainement la confusion des droits locatifs et de propriété pour échapper à l'application des dispositions de l'article 815-3 du code civil ; et, même à supposer que C... E... soit titulaire d'au moins 2/3 des droits indivis, ce qu'il n'établit pas en l'espèce, l'action en résiliation de bail ne ressort pas de celles qu'il pourrait intenter, seul, en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, qui ne vise pas dans la liste des actes que l'indivisaire titulaire de - 2/3 des droits indivis peut effectuer, la résiliation de bail ; C... E..., en sa qualité d'ayant droit d'Q... E..., née H..., doit donc être déclaré irrecevable en son action en résiliation du bail rural ; le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ; 1) ALORS QUE les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en retenant que C... E..., en qualité d'héritier d'Q... H..., n'était pas recevable à intenter seul une action en résiliation du bail rural consenti à G... E... faute de justifier détenir les 2/3 des droits indivis, quand C... E... était, en sa qualité d'héritier, saisi de plein droit de l'action intentée par Q... H... et pouvait la poursuivre seul, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil, ensemble l'article 815-3 du même code ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ; que le preneur à bail devenu, du fait du décès du bailleur, à la fois indivisaire bailleur, en raison de la confusion de ses droits, ne peut prétendre s'opposer à l'action en résiliation du bail rural reprise par son coindivisaire bailleur en sa qualité d'ayant droit du bailleur décédé ayant engagé l'action en invoquant sa qualité d'indivisaire bailleur ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié qu'G... E... serait devenu plein propriétaire de parcelles objet du bail initial par l'effet d'un acte de partage pour en déduire qu'une confusion des droits était vainement opposée pour échapper à l'application des dispositions de l'article 815-3 du code civil quand la confusion des droits de preneur et d'indivisaire bailleur dans la personne de G... E... le privait de la possibilité de s'opposer à la reprise par C... E..., son coindivisaire bailleur, de l'action en résiliation du bail engagée par le bailleur décédé, la cour d'appel a violé l'article 1300, devenu 1349, du code civil.

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