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Cour de cassation, 04 septembre 1995. 94-83.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.344

Date de décision :

4 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1994, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian Y... à la peine d'une année d'emprisonnement dont huit mois avec sursis pour fraude fiscale et, sur l'action civile, l'a déclaré tenu des impôts fraudés et des pénalités afférentes, solidairement avec la SMBC ; "au motif que les premiers juges avaient méconnu l'importance et le caractère de la fraude, Christian Y... prélevant l'imposition au titre de la TVA sans la reverser au fisc ; "alors que, ni les conclusions de l'Administration, ni le jugement, ni l'arrêt, qui ont retenu à l'encontre de Christian Y... un défaut de déclaration en matière de TVA, n'ont constaté que ce dernier avait prélevé l'impôt sur les paiements reçus des clients et de la SMBC et l'avait détourné à son profit ; d'où il suit que l'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges, aggravation justifiée, selon l'arrêt attaqué, par la rétention de sommes précomptées, est dépourvue de base légale" ; Attendu que, pour condamner Christian Y... à la peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, la cour d'appel, après l'avoir déclaré coupable de fraude à la TVA, à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu, et d'omission d'écritures en comptabilité, énonce que les premiers juges ont méconnu l'importance et le caractère pernicieux de la fraude et que la peine qu'ils ont prononcée ne correspond pas à la gravité de l'infraction ; Qu'elle observe que le prévenu a fait fonctionner de manière occulte une entreprise de bâtiment dans le cadre de laquelle il a décompté 18,60 % de TVA sur les factures adressées à ses clients ; qu'elle ajoute qu'une telle manière de procéder est assez proche de l'escroquerie puisque l'intéressé a prélevé une imposition qu'il n'avait aucunement l'intention de verser au Trésor public et qu'il n'a pas reversée ; Qu'elle précise que l'importance et la gravité de la fraude la conduisent à opter pour une peine d'emprisonnement, dont partie ferme à concurrence de quatre mois ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations tirées de ses propres constatations et des éléments de fait pris en considération pour la fixation de la peine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-09-04 | Jurisprudence Berlioz