Cour de cassation, 05 octobre 1995. 92-41.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.154
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section commerce), au profit de :
1 / Mme Najat X..., demeurant à Pont-de-Claix (Isère),
2 / la société anonyme la Rayonnante, dont le siège est à Eybens (Isère), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 11 avril 1991) que Mme X... a été embauchée par la société La Rayonnante le 27 août 1984 et affectée au chantier de nettoyage de la Direction départementale des postes ;
que la société La Rayonnante ayant résilié son contrat avec la Direction des postes, Mme X... est passée au service de la société SEI chargée du chantier ;
que cette société lui a fait alors signer un contrat à durée déterminée d'un mois, lequel est arrivé à expiration le 2 février 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sei fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la salariée avait bénéficié au service de la Rayonnante d'un contrat à durée indéterminée, elle serait nécessairement apparue sur la liste du personnel transmise par la société La Rayonnante à la société Sei, et alors, qu'en indiquant que le contrat de travail de Mme X... est un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a nécessairement méconnu le contrat de travail à durée déterminée de un mois et en remplacement de Mme Y... qu'a signé Mme X... le 2 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée était passée au service de la société SEI et que le contrat de travail l'ayant liée à la société la Rayonnante était à durée indéterminée, la cour d'appel a pu décider que le nouvel employeur ne pouvait conclure un contrat à durée déterminée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sei fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire sur les mois de janvier et février, au motif que la salariée effectuait au service de la société La Rayonnante un horaire hebdomadaire de 25 heures, alors qu'elle n'avait pas été payée sur cette base par la société Sei pour les mois de janvier et février, alors, selon le moyen, que d'une part, la salariée n'a travaillé au service de la société Sei que pour le mois de janvier et alors, que la salariée travaillant à temps partiel, il était possible à la société Sei de lui confier un horaire de travail qui ne soit pas strictement identique à celui qu'elle avait effectué les mois précédents au service de la société La Rayonnante ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a estimé que l'intéressée était fondée à réclamer le complément de salaire qu'il a fixé ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEI, envers Mme X... et la société la Rayonnante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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