Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/13461
N° MINUTE :
Assignations des :
06 et 25 Novembre 2015
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ AEROPORTS DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE) venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 24 Septembre 2024
19ème chambre civile
RG 19/13461
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] âgé de 33 ans (pour être né le [Date naissance 3] 1981) exerçant la profession de superviseur d’escale de la compagnie AIGLE AZUR, a été victime, le 16 septembre 2014, d’une chute alors qu’il tentait de s’asseoir pour prendre son poste au comptoir d’enregistrement de l’aéroport d’[Localité 11].
Examiné le jour même au centre de santé de l’aéroport, Monsieur [L] a fait une déclaration d’accident de travail mentionnant :
« Dos et dos côté gauche + jambe droite ».
Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail.
Le certificat initial de cet arrêt de travail mentionne que Monsieur [L] souffrait « de douleurs costales gauches à explorer et douleur du genou gauche sans laxité ».
Le 18 septembre 2014, soit deux jours après l’accident, Monsieur [L] a été transporté à l’hôpital d’[Localité 10] où il a subi une ponction lombaire, suite à de violents maux de tête.
Le 1er octobre 2014, Monsieur [L] a repris son poste.
Le 6 octobre 2014, un nouvel arrêt de travail a été délivré jusqu’au 30 octobre 2014.
Le 1er novembre 2014, Monsieur [L] a repris son activité professionnelle.
Toutefois, Monsieur [L] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 20 au 30 novembre 2014 pour cause de lombalgies et s’est vu prescrire une ceinture lombaire.
Sur la procédure
Le 16 décembre 2014, estimant que la responsabilité de la société AEROPORTS DE [Localité 12] (ci-après « ADP ») était engagée, la chute étant survenue dans l’aéroport d’[Localité 11], Monsieur [L] par le truchement de son conseil s’est rapproché du courtier de celle-ci, lequel n’a pas donné suite.
Par exploit d’huissier en date des 06 et 25 novembre 2015, Monsieur [L] a assigné la société ADP et sa compagnie d’assurance, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale et de se voir allouer une provision d’un montant de 5.000 €.
Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 24 juin 2016, la société ADP et son assureur ont soulevé l’incompétence du Tribunal judiciaire pour statuer sur la responsabilité de la société AEROPORTS DE [Localité 12].
Le 12 décembre 2016, le juge de la mise en état s’est estimé incompétent pour statuer sur la responsabilité de la société ADP, a renvoyé à cet égard Monsieur [L] et la CPAM de l’Essonne à mieux se pourvoir. Il a sursis à statuer sur les demandes dirigées contre ADP et XL INSURANCE COMPANY SE, dans l’attente de la décision du Juge administratif.
Par requête du 21 août 2017, Monsieur [L] a saisi le Tribunal administratif de Melun.
Par jugement du 24 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun, se saisissant d’office de la question de son incompétence, a renvoyé l’affaire au Tribunal des Conflits.
Le 4 novembre 2019, le Tribunal des Conflits a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaitre du litige opposant Monsieur [L] à ADP et annulé l’ordonnance du 12 décembre 2016 du juge de la mise en état.
Le 18 novembre 2019 par conclusions Monsieur [L] a repris l’instance devant la présente juridiction.
Par jugement du 16 novembre 2021, la 4ème chambre du Tribunal a déclaré responsable la société ADP et la société XL INSURANCE COMPANY SE, a ordonné une expertise confiée au Docteur [N], a débouté Monsieur [L] de sa demande de provision et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [L] n’a pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l’expert de sorte que la désignation de ce dernier est devenue caduque.
La société XL INSURANCE COMPANY SE a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [O].
Durant les opérations d’expertise, Monsieur [L] était assisté du Docteur [R] en qualité de médecin-conseil.
Le 10 décembre 2022, le Docteur [O] a rendu son rapport et a conclu ainsi que suit en précisant les désaccords l’opposant au Docteur [R] :
Consolidation au 23 avril 2015 (34 ans),
o Déficit fonctionnel temporaire (du 16 septembre 2014 au 23 avril 2015) : classe 1 (10%),
o Arrêt de travail imputable à l’accident : du 16 au 30 septembre 2014 (voir point désaccord)
o Tierce personne : 3 heures d’aide-ménagère par semaine jusqu’au 30 septembre 2014 (voir point de désaccord)
o Souffrances endurées : 2/ 7,
o Déficit fonctionnel permanant : néant (voir point de désaccord)
o Incidence professionnelle : Néant,
o Incidence esthétique : Néant,
o Répercussions sur les activités d’agrément : Néant (voir point de désaccord)
o Répercussions sur l’activité professionnelle : Néant,
o Répercussions sur la vie sexuelle : Néant.
Le 19 juillet 2023, le Docteur [R] a écrit au Conseil de Monsieur [L] s’agissant des points en désaccord et a précisé qu’il considérait que les conséquences imputables à l’accident survenu étaient les suivantes :
Arrêts des activités professionnelles :
du 16 au 30 septembre 2014du 6 au 31 octobre 2014 du 20 au 30 novembre 2014 Tierce personne : 4 heures par semaine du 16 septembre au 30 novembre 2014
Déficit fonctionnel permanent : 2%
Préjudice d’agrément : gêne à la pratique de la musculation et évitement de certains efforts.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] sollicite du tribunal de :
Entériner les conclusions prises par le Docteur [R] à l’issue de son examen contradictoire avec le Docteur [O], le 6 décembre 2022 ;
Evaluer, sauf à parfaire, le préjudice de Monsieur [L], déduction faite de la créance de la CPAM, de la façon suivante :
Dépenses de santés actuelles : 39,50 €
Frais divers : 1.731,46 €
Tierce personne temporaire : 868,40 €
Pertes de gains professionnels actuels : 1.081,36 €
Dépenses de santés futures : 25,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 666,00 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 4.000,00 €
Préjudice d’agrément : 8.000,00 €
En conséquence, condamner solidairement AEROPORTS DE [Localité 12] et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [L], en deniers ou quittances, déduction faite de la créance de la CPAM, la somme de 24.412,11 €,
Condamner solidairement AEROPORTS DE [Localité 12] et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [L] la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et, subsidiairement, à hauteur de 8.137,36 €, si le Tribunal estimait que les frais de déplacement et les pertes de gains professionnels subis par Monsieur [L] pour se rendre à l’expertise relevait des frais irrépétibles,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Essonne
Dire que le montant de la condamnation produira intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2015,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement AEROPORTS DE [Localité 12] et XL INSURANCE COMPANY SE, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lucile PRIOU-ALIBERT Avocat aux offres de droit.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ADP et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA Corporate solutions sollicitent du tribunal :
A titre principal :
• DEBOUTER Monsieur [L] et la CPAM de l’Essonne de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
• FIXER ET LIQUIDER le préjudice de Monsieur [L] résultant de l’accident du 16 septembre 2014 à la somme totale maximale de 4 047,50 € ;
• FIXER la créance de la CPAM de l’Essonne à hauteur d’un montant total de 772,61 €, en ce comprises la somme de 579,46 € au titre des indemnités journalières acquittées et la somme de 193,15 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;
En tout hypothèse :
• CONDAMNER Monsieur [L] et la CPAM de l’Essonne à payer chacun à la société AEROPORTS DE [Localité 12] et à la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [L] ainsi que toutes parties succombantes, autres que la société AEROPORTS DE [Localité 12] et la société XL INSURANCE COMPANY SE, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de l’Essonne sollicite du tribunal :
• RECEVOIR la CPAM de l’ESSONNE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER in solidum la société Aéroports de [Localité 12] et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA Corporate solutions, son assureur, à verser à la CPAM de l’ESSONNE, la somme de 1.610,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 ;
• RESERVER les droits de la CPAM de l’ESSONNE quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER in solidum la société Aéroports de [Localité 12] et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA Corporate solutions, son assureur, à verser à la CPAM de l’ESSONNE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum la société Aéroports de [Localité 12] et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA Corporate solutions, son assureur, à verser à la CPAM de l’ESSONNE l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, et s’élevant compte tenu du montant de créance, à la somme de 536,78 € ;
• CONDAMNER in solidum la société Aéroports de [Localité 12] et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA Corporate solutions, son assureur, en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a révoqué ladite ordonnance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 avril 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 juin 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En l’espèce, par jugement en date du 16 novembre 2021, la 4ème chambre de ce Tribunal a déclaré responsable la société ADP assurée auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE dans la survenance de la chute dont a été victime Monsieur [L] le 16 septembre 2014 de sorte que le droit à indemnisation de ce dernier est entier.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société ADP et la société XL INSURANCE INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA Corporate solutions in solidum.
Sur l'évaluation du préjudice
Sur la portée du rapport d’expertise
Monsieur [L] sollicite que la présente juridiction procède à l’évaluation de son préjudice sur la base des observations de son médecin-conseil le Docteur [R] tandis que la société XL INSURANCE, assureur d’ADP estime pour sa part qu’il convient de retenir les conclusions du Docteur [O] à qui elle a confié la réalisation d’une expertise amiable.
A cet égard, la société XL INSURANCE entend faire observer qu’aucune expertise judiciaire n’a pu se tenir, Monsieur [L] n’ayant pas consigné les honoraires de l’expert désigné par jugement en date du 16 novembre 2021 de la 4ème chambre civile de ce Tribunal.
Par ailleurs, la société XL INSURANCE soutient que le rapport d’expertise du Docteur [O] revêt la qualité d’une expertise contradictoire alors que les observations du Docteur [R] ont été établies de manière unilatérale, en dehors de toute discussion contradictoire, notamment par la voie d’une lettre adressée au Conseil de Monsieur [L] et se fonderaient au surplus sur les seules déclarations et affirmations de ce dernier.
A ce titre, la société XL INSURANCE rappelle que l’article 1363 du code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Or, il appartient au juge de rechercher dans les rapports d’expertises tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions.
Il en résulte que quel que soit la nature d’un rapport d’expertise, qu’il soit amiable ou judiciaire, le juge est souverain dans son appréciation.
En l’espèce, il est constant que si la société XL INSURANCE est à l’initiative d’une expertise intervenue en dehors de tout cadre judiciaire, elle a mandaté le Docteur [O], lequel est son propre médecin-conseil alors que Monsieur [L] était pour sa part assisté du Docteur [R], son propre médecin-conseil également.
Par ailleurs, il est également constant que ces deux médecins conseil ne sont pas parvenus à des conclusions communes et qu’ils ont exprimé chacun un désaccord s’agissant de l’imputabilité des lombalgies à l’accident survenu.
Cependant, force est de constater que le Docteur [O] a récapitulé dans un tableau ses propres conclusions et qu’il a seulement intégré dans la discussion médico-légale la position du Docteur [R].
A cet égard, ledit rapport n’est pas signé par le Docteur [R].
De même, la société XL INSURANCE ne peut qualifier d’unilatérales les observations du Docteur [R] que ce soit dans le corps du rapport du Docteur [O] ou dans la lettre adressée par ce dernier au Conseil de Monsieur [L], ladite lettre ne faisant que rappeler sa propre position lors des opérations d’expertise.
A ce titre, si une expertise judicaire s’était tenue, la compagnie d’assurance comme Monsieur [L] auraient chacun été assistés d’un médecin-conseil, lesquels auraient utilement fait part de leurs propres observations et les parties auraient pu rédiger des Dires avant que l’expert judiciaire ne dépose son rapport.
Dès lors, il n’y a lieu à entériner, comme le sollicite le demandeur, le rapport du Docteur [R]. Afin de déterminer le préjudice subi, il sera tenu compte non seulement des rapports d’expertises, mais également de l’ensemble des éléments pertinents soutenus ou produits contradictoirement aux débats.
Sur l’imputabilité des lombalgies à l’accident
Les Docteurs [O] et [R] sont en désaccord sur l’imputabilité des lombalgies dont souffre Monsieur [L] à l’accident.
A cet égard, aux termes de son examen et de son rapport, le Docteur [O] a distingué pour sa part, la « contusion » du genou et du rebord costal gauches qu’il impute à l’accident.
Le Docteur [O] a ainsi conclu à l’exclusion des « lombalgies » à caractère, selon lui, visiblement chronique ainsi qu’en l’absence de toute lésion traumatique initialement constatée.
Pour écarter l’imputabilité des lombalgies, le Docteur [O] estime que ces dernières sont apparues trois semaines après l’accident, qu’elles ne sont pas documentées et n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic lésionnel.
Le Docteur [O] se prévaut également du fait que les lombalgies sont extrêmement fréquentes de façon générale chez la population et précise à ce titre que 84% des personnes ont eu, ont ou auront une lombalgie et que près de 30% de personnes en souffrent à un moment de leur vie en l’absence de toute lésion traumatique.
Le Docteur [O] précise encore que les lombalgies sont des douleurs d’origine multifactorielles et qu’ainsi les lombalgies déplorées par Monsieur [L] doivent être distinguées des conséquences réparables, à savoir la contusion du côté gauche et du genou gauche ayant justifié un arrêt de travail de quinze jours.
Cependant, force est de constater que Monsieur [L] a immédiatement fait état de douleurs lombaires qui sont reportées, le jour de l’accident, dans la déclaration d’accident du travail le 16 septembre 2014 et que selon le Docteur [R] ladite déclaration fait mention de douleurs du côté gauche ce qui est parfaitement compatible avec la cinétique de la chute.
Le Docteur [R] fait observer que les lombalgies ont été explorées le 29 septembre 2014, soit à l’issue de la période de repos prescrite, durant laquelle ces lombalgies ne se sont pas amendées spontanément.
A ce titre, Monsieur [L] a immédiatement entrepris des explorations médicales qui se sont poursuivies régulièrement.
Par ailleurs, le médecin traitant de Monsieur [L] lui a prescrit une radio du bassin et du rachis lombaire en raison de lombalgies gauches.
Force est de constater que cette imagerie a mis en évidence une légère diminution L4-L5 et L5-S1 évoquant une discopathie dégénérative débutante.
De même, Monsieur [L] a de nouveau été placé en arrêt de travail le 6 octobre 2014 en raison d’une réapparition des douleurs lombalgies intenses et il a été prescrit à Monsieur [L] un scanner du rachis lombaires (disques canal médullaire compte tenu des douleurs aigues tenaces après traumatisme).
De plus, il est également constant que Monsieur [L] s’est vu prescrire de nombreux traitements médicamenteux à savoir des antalgiques et un myorelaxant.
Dès lors, ces éléments (imageries et prescriptions médicamenteuses) sont suffisants pour considérer que les lombalgies sont imputables à l’accident.
Par conséquent, le préjudice de Monsieur [L] sera liquidé en tenant compte de cette imputabilité.
Ainsi au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L], âgé de 33 ans et exerçant la profession de superviseur d’escale lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 19 septembre 2023, les prestations en nature versées par la CPAM de l’Essonne au titre des frais pharmaceutiques et médicaux se sont élevées déduction faite de la franchise d’un montant de 39,50 €, à la somme de 1.070,38 €.
Monsieur [L] sollicite l’allocation de la somme de 39,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Force est de constater qu’une franchise de 39,50 € est mentionnée dans la créance définitive de la CPAM.
Par conséquent, il y a lieu de condamner les sociétés ADP et XL INSURANCE à payer la somme de 39,50 € à Monsieur [L].
- Frais divers
Frais de médecin-conseil
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite l’allocation de la somme de 1.440 €, ce qui est accepté par les défendeurs.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner in solidum les sociétés ADP et XL INSURANCE à verser à Monsieur [L] la somme de 1.440 €.
Frais de déplacement
Monsieur [L] sollicite la somme totale de 291,46 € soit 265,46 € au titre des frais kilométriques qu’il a déboursés pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et aux expertises auxquels s’ajoutent les frais de billets d’avion exposés pour se rendre à l’expertise des Docteurs [O] et [R] soit la somme de 26 €.
A l’appui de sa demande, Monsieur [L] expose avoir parcouru 177,40 km et précise que son domicile étant à 3 km du RER le plus proche, il serait « évident » selon ses propres termes qu’il a effectué ces trajets en voiture et qu’il convient de retenir une puissance fiscale moyenne de 5 CV soit 0,636 € selon le barème kilométrique.
La société XL INSURANCE conclut au débouté au motif que Monsieur [L] ne verse pas aux débats la carte grise de son véhicule et qu’il inclut au demeurant l’ensemble des frais pour se rendre à ses rendez-vous médicaux alors que certains ne sont pas imputables à l’accident (lombalgies).
La société XL INSURANCE estime ainsi que les frais kilométriques ne pourraient être supérieurs à 51,52 €.
La compagnie d’assurance objecte également que les frais d’assistance à expertise (billets d’avion) font partis des frais irrépétibles.
Cependant, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, les lombalgies sont imputables à l’accident. Par ailleurs, il ressort de ces éléments que Monsieur [L] a exposé lesdits frais pour y faire face.
Dès lors, la demande de Monsieur [L] au titre des frais de déplacement sera accueillie pour un montant de 291,46 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société ADP et sa compagnie d’assurance à verser à Monsieur [L] la somme totale de 1.731,46 € au titre des frais divers.
- Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, les experts sont en désaccord sur l’évaluation de ce poste de préjudice, le Docteur [O] ayant estimé à 3 h par semaine le besoin en aide humaine du 16 au 30 septembre 2014 soit jusqu’à la période d’arrêt de travail qu’il considère imputable à l’accident.
Il n’a pas repris aux termes de ses conclusions la position du Docteur [R].
A cet égard, dans sa lettre adressée au Conseil de Monsieur [L], le Docteur [R] a indiqué qu’au cours de la réunion d’expertise, elle avait proposé de retenir 4 h par semaine jusqu’au 30 novembre 2014 soit au dernier arrêt de travail dont a bénéficié Monsieur [L].
Ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, les lombalgies sont imputables à l’accident justifiant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2014.
Dès lors, il convient donc de retenir l’évaluation faite par le Docteur [R].
Monsieur [L] sollicite la somme de 868,40 € sur la base d’un taux horaire de 20 € tandis que ADP et sa compagnie d’assurance offrent une indemnisation à hauteur de 60 € soit 10 € de l’heure.
Cependant, il convient d’indemniser Monsieur [L] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales et de la période retenue ci-dessus selon le calcul suivant :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
début de période
16/09/2014
par jour
par semaine
fin de période
30/11/2014
76
jours
0
4,00
781,71 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner ADP et la société XL INSURANCE à verser à Monsieur [L] la somme de 781,71 €.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 1.081,86 € sur la base d’un salaire de référence de 1.685,95 €.
La compagnie XL INSURANCE s’y oppose au motif que Monsieur [L] a continué de percevoir son salaire pendant la période de ses arrêts de travail retenue par le Docteur [O].
A cet égard, la compagnie XL INSURANCE soutient que Monsieur [L], pour déterminer son préjudice, se fonde à partir de la moyenne des trois salaires les plus élevés et qu’il aurait perçu la somme totale de 4.241,53 € à raison des salaires maintenus et que sur cette période son employeur subrogé a perçu de la part de la CPAM une somme totale de 2 502,78 € à titre d’indemnités journalières.
La compagnie XL INSURANCE entend également faire observer que Monsieur [L] sollicite le remboursement de 8 h de travail perdues le 6 décembre pour se rendre à l’expertise.
Cependant, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, tous les arrêts de travail de Monsieur [L] sont imputables à l’accident.
A cet égard, Monsieur [L] détermine son salaire de référence (1.685,95 €) sur la base de son salaire fixe, non par des mois les plus élevés comme l’affirme la compagnie XL INSURANCE, mais sur ceux des mois de mai, juillet et août qui n’incluent pas les mois de juin et de décembre où lui sont versés le 13ème mois.
Monsieur [L] aurait ainsi dû percevoir de septembre à novembre 2014, durant 3 mois la somme de 5.060,86 €, alors qu’il n’a perçu que la somme totale de 4.241,53 €, soit une perte de 819,33 € correspondant à sa demande.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que le préjudice économique de Monsieur [L] comporte également la journée du 6 décembre 2022 pour se rendre à l’expertise (soit l’allocation de la somme de 139,20 € déduction faite des charges à hauteur de 111,36 €).
Enfin, Monsieur [L] revalorise cette somme sur l’indice des prix à la consommation, ce qui est de droit quand la victime le sollicite.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] et de condamner les sociétés ADP et XL INSURANCE à lui verser la somme de 1.081,86 €.
- Dépenses de santé futures
Monsieur [L] sollicite la somme de 25 € au motif qu’il était astreint, à compter de son accident, à des séances d’ostéopathie régulières pour soulager ses maux de dos résiduels.
Cependant, force est de constater que ni le Docteur [O] ni le Docteur [R] n’ont retenu de dépenses de santé futures.
Par ailleurs, Monsieur [L] ne verse aux débats que des captures d’écran d’un rendez-vous pris chez un ostéopathe via la plateforme « Doctolib » dont les honoraires s’élèveraient à 30 € ainsi que d’un relevé de remboursement de frais de santé d’un montant de 60 €, de sorte que la demande de Monsieur [L] n’est pas cohérente.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [L] de sa demande.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 666 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 547,50 € soit 25 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [L] jusqu'à la consolidation selon le calcul suivant aux périodes déterminées par les Docteur [O] et [R] soit :
Du 16 septembre 2014 au 23 avril 2015 soit 219 jours (219 j x 27 € x 10 % = 591,30 €).
Par conséquent, il y a lieu de condamner ADP et la société XL INSURANCE à verser à Monsieur [L] la somme de 591,30 €.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des douleurs lombaires, des traitements médicamenteux, des séances de kinésithérapie ainsi que du port d’une ceinture lombaire.
Les Docteur [O] et [R] les ont cotées d’un commun accord à 2/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 3.000 €.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Ainsi qu’il a été jugé ci-avant, le taux de déficit permanent a été estimé à 2% par le Docteur [R] au regard des séquelles conservées par Monsieur [L], les lombalgies étant directement imputables à sa chute.
Par conséquent, Monsieur [L] étant âgé de 34 ans au jour de sa consolidation, il y a lieu de condamner ADP et la société XL INSURANCE à lui verser la somme de 3.540 € sur la base d’un point de 1.770 €.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirsexercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l'espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 8.000 € tandis que les défenderesses s’opposent à toute indemnisation de ce poste de préjudice.
A l’appui de sa demande, Monsieur [L] expose que depuis son accident, il a cessé la pratique de la musculation et de la randonnée en montagne.
Cependant, force est de constater qu’aux termes de son rapport, le Docteur [O] a estimé Monsieur [L] ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique de la musculation et du fitness.
Il est par ailleurs constant que le Docteur [R] n’a pas fait valoir sa position tant dans la discussion médico-légale que dans la lettre qu’il a adressée au Conseil de Monsieur [L].
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [L] ne justifie pas de la pratique régulière de la musculation notamment en club.
De même, les attestations versées aux débats ne font état que d’une situation temporaire dans les suites immédiates de l’accident.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes formulées par la CPAM de l’Essonne
La CPAM de l’Essonne sollicite la somme de 1.038,88 € au titre des dépenses de santé actuelles outre la somme de 579,46 € au titre des pertes de gains actuelles.
Elle verse aux débats sa créance définitive justifiant qu’elle a effectivement versé ladite somme.
La CPAM de l’Essonne sollicite également au visa des articles 1231-6 du code civil et L.376-1 du code de sécurité sociale que la créance de la caisse soit assortie des intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures qu’elle aurait notifiées le 28 janvier 2016 sans toutefois en justifier. On retiendra dès lors la date du 6 mars 2020 correspondant à ses premières écritures.
Il n’y a enfin pas lieu de réserver quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l’accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum ADP et la société XL INSURANCE à verser à la CPAM de l’Essonne l’unique somme de 1.610,34 €.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ».
A cet égard, un arrêté du 15 décembre 2022 des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget le montant plafonné de l’indemnité ci-dessus visée a été porté à 1.162 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum ADP et la société XL INSURANCE à payer la somme de 536,78 € telle que sollicitée.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés ADP et XL INSURANCE à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile.
Par ailleurs, les sociétés ADP et XL INSURANCE seront condamnées in solidum à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ADP et XL INSURANCE seront également condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lucile PRIOU-ALIBERT et de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES.
Le présent jugement sera intégralement assorti de l’exécution provisoire compte-tenu de l’ancienneté de l’accident s’agissant d’une assignation antérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 16 novembre 2021,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [L] des suites de l’accident survenu le 16 septembre 2014 dans les locaux de la société AEROPORTS DE [Localité 12] est entier ;
CONDAMNE la société AEROPORTS DE [Localité 12] et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS in solidum à payer à Monsieur [D] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santés actuelles : 39,50 €Frais divers : 1.731,46 €Assistance par tierce personne : 781,71 €Perte de gains professionnels actuels : 1.081,86 €Déficit fonctionnel temporaire : 591,30 €Souffrances endurées : 3.000 €Déficit fonctionnel permanent : 3.540 € ;
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE in solidum la société AEROPORTS DE [Localité 12] et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AEROPORTS DE [Localité 12] et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1.610,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 ;
CONDAMNE in solidum la société AEROPORTS DE [Localité 12] et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 536,78 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum la société AEROPORTS DE [Localité 12] et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société AEROPORTS DE [Localité 12] et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS aux entiers dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 24 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX