Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 24 MAI 2024
N° RG 23/00132 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUW
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 16].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [U] [K],né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 9] à [Localité 15].
Madame [B] [P] épouse [K], née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 13] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 9] à [Localité 15].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DEBATS
A l’audience du 06 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 juillet 2023, publié le 26 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 17], volume 2023 S n°77, aux termes duquel le TRESOR PUBLIC, agissant par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [U] [K] et Madame [B] [P] épouse [K], situés sur la commune de [Localité 14] (78), [Adresse 11], cadastré section AR n°[Cadastre 1], AR n°[Cadastre 2] à n°[Cadastre 3], AR n°[Cadastre 5], AR n°[Cadastre 6] et AR n°[Cadastre 7] pour une contenance de 81a et 52 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation en date du 20 septembre 2023, signifiée à personne pour Madame [B] [P] épouse [K] et à tiers présent au domicile pour Monsieur [U] [K], aux termes de laquelle le TRESOR PUBLIC, agissant par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, a fait assigner les parties saisies à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 25 septembre 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu la comparution de l’avocat des débiteurs saisis expliquant ne plus avoir de nouvelles de ces derniers,
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Constituent notamment des titres exécutoires, selon l’article L. 311-3, 6° de ce même code, « les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ». Il en est ainsi des titres fiscaux régis par le Livre des procédures fiscales et émis pour la perception des impôts directs ou indirects. Pour être exécutoire, le titre doit porter la signature de l’ordonnateur. Il doit être porté à la connaissance du débiteur, avec indication des voies de recours.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire en vertu des rôles de mise en recouvrement au titre d’impôts et de taxes.
En vertu de ces titres, le TRESOR PUBLIC, agissant par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du dernier décompte à la date du 19 juin 2023, à la somme de 228.794,23 euros en principal, frais et intérêts.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024 à 09H30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [K] et Madame [B] [P] épouse [K], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du TRESOR PUBLIC, agissant par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, arrêtée provisoirement au 19 juin 2023 à la somme de 228.794,23 euros en principal, frais et intérêts ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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