Cour de cassation, 09 février 1994. 92-12.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.102
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bys, dont le siège est Centre commercial Vélizy II, ... (Yvelines), prise en la personne de M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Yvelines), qui a déclaré reprendre l'instance au nom de la société Bys, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 février 1993, par le tribunal de commerce de Versailles, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société Union internationale immobilière, ayant son siège ... (15e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bys et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Union internationale immobilière, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 4 juillet 1991 n'était pas subordonnée à l'issue, devant la cour d'appel de Rouen, de l'instance relative au chef cassé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 décembre 1988 concernant la fixation du loyer par les juges du premier degré, dès lors que l'arrêt de cassation du 16 janvier 1991, en rejetant le moyen visant la déclaration de prescription de l'action en nullité de la clause de loyer variable, avait reconnu la portée de cette clause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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